Page:Encyclopédie méthodique - Economie politique, T01.djvu/176

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ouvre la session, en exposant l’état & les besoins de la nation, & en invitant lés deux chambres-à s’en occuper. La présence du roi est absolument requise dans une première assemblée ; c’est elle qui donne la Vie aux corps légilktifs, 8c qui les met en mouvement ; mais s’il envoie un représentant de sa personne, il est censé présent. . Lorsque le rói^ a prononcé son discours, il sc retire. Le parlement > qui est alors saisi des affairés de la nation, ; s’en occupe , 8c il existe jusqu’à, ce qu’il soit prorogé ou dissous. La chambre " des pairs Sc la chambre basse s’assemblent séparément ; Ta première sous là présidence du lord -chancelier , la seconde sous" celle de Torateur des communes : elles s’ajournent elles mêmes, c-hacune de leur côté 1, aux jours qui leur conviennent ; - ; ’ : Gommé chacune des deux chambres a la négative fur les résolutions de l’autre, 8c qu’on ne craint pas, de les vóir empiéter fur leurs prérogatives mutuelles ;, non plus que fur celles du roi, dont le consentement est nécessaire pour former une loi quelconque , toufcê qu’elles jugent convenable au bien de Tétat, fans réstriction , peut faire- Tobjet de leurs délibérations respectives. Telles sont , par exemple, de nouvelles bornes ou une nouvelle étendue à donner à Tautorité du roi, de nouvelles loix à établir, ou des changemens à faire aux anciennes. Ainsi , les divers réglemens ou établissémens publics , les abus de Tadministration , &. les remèdes à y apporter , sont à chaque session Tobjet de Tattention du parlement. " - - II y a cependant une observation importante à faire ; les bills relatifs aux subsides doivent toujours venir "des Communes : les lordis ne peuvent s’occuper de cet objet que fur Une motion faite . dans k chambré baffe, 8c la chambré basse est si jalouse de ce droit, qu’elle ne souffre jamais que léspairschangent rien aux bills qu’elle leur envoie à Ce sujet ; ils doivent lés accepter , ou les rejétt’er purement 8c simplement.

! A cela- près., 

tous lés membres des dèUx chambrés proposent- lès. bills’qu’ils veulent. Si, après délibération , òn tròuvè qu’un 1bill est digne d’at-’ téntion, on -invite celui qui Ta pròpofc’ à le mettre par écrit. -On discute-éníuirela- motion ; si èllé passé, òn la-remet- à Tautré chambré polir qu’elle síenóc-cupe.à son tour.- Si celle-d la rejette , lé bilTreste fans’ effet ; ; si •éllé’-Taccepí-e’, il ne manque-plus au bíîTqué Táveii’ dtì roi.-- Lorsqu’il nfy á aucune affaire pressante, le roi attefid ordinairement la fin de Ta session (1), ou du moins qu’il y ait un certain nombre de bills pour faire usage de sa voix négative ;, il se ré nd au parlement avee appareil : Sc pendant qu’il siège sur . son trône, 8c qu’un secrétaire litTes bills, il donne ou refuse sort consentement (2). -Si c’est un bill public, Sc-que le roi Tapprouve ^ le secrétaire dit : Le foi le veut. Si c’est un bill privé, il dit : Soit fait, comme U est désiré. Si c’est un bill concernant des subsides, il dit : Le roire-mercie ses loyaux sujets , accepte leur bénévolerice , & austì le veut. Et énfist, si c’est- un bill auquel la roi ne juge pas à propos de consentir, le secrétaire dit : Le roi s’avisera ; ce qui est Une manière polie de le rejetter. •’ II est asséz singulier que lé roi d’Angleterres’éxprime en françois dans son parlement. : c’est uiï reste de la conquête (3) que la nation ángioise n’á pas détruite : Blâekstòne fait là-dessus uné observation intéressante : : «-c’est : -, dit - il," là de’rmère marque qui nous.reste de notre esclavage } » 8c il est bon que nous là conservions, parce "qu’elle nous rappelle que nótré liberté peut périr, puisqu’elle sut autrefois détruite par.une « force, étrangère’». Lorsque le roi à fait usage de- sa voix négative’, il pr-oragé lé’parlement. Les bills qu’il a-rejettes n’ont aucun effeiy ceux auxquels il a’ consenti, deviennent Texprêssion dela volonté du plus grand pouvoir que YAngleterre réconnoisse : orî les appelle actes du parlement, & On -peut lés cOmparet à ce qu’on nommé en France les édits enregistrés Sc à ce qu’étoient à,Rome lés plébiscites. : en un . mot, ils deviennent desloix. Quoique chacune’ des parties constitutives du parlement ait pu, dans Torigine, refuser ces loix , la réunion dès trois" Ordres qui forment le corps Jégiflat-if est-nécessaire pour les annullêr., Sï ctiÒN’TÍ Ie. Des prérogatives & du poùVolr des trois, ordres qui composent lé :corps législatif Lorsque le parlement est prorogé ou dissous, ií cesse d’exister ; màis ses loix subsistent : lé roTéss chargé dé Texécutión-, Sc muni du pòUvôif néc’es-. sairé pouiT’étabTir. Le roi est souverain én sa qualité de’ Tún’-des trois -ordreS qui forment le corps législatif. II rfal-’ légué que fà volonté lorsqu’il donne-’ où- refuse’ , (iVÙne séfiî’oli est le t’empi qui s’é'coúle’enfrè l’oûvértùfe du pâïîeìrïéhr 8i la prorogation’. : elle, duré’, dansTes temps .ordinaires ehvii-o-ri quatre m’èis-j- depuis la guerre d’Arnériquè, elles sont dé cinq oú lix, & m’êmé’ de septbu-hiiit moisi ,lj y en.a irne chaque.année.. .

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. ’ • t-í) -II dônrïe aussi Jfon cobse-níemeht’ aux bills’ par ’procureurs., - . --’ - ...

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3 ) Guillaume le conquérant abolit lá" langue- angloise dans les cours" de justice , & y substitua :1e-françois qu’on- par- :

loir’ de son temps. Çe ne fui que fous Edouard 111 qu’on ; reprit l’usage de l’angloís Áans les tribunaux. De-là vientlef grand noratre" cTàncieíis mots"ft"an’çòis" qu’oiï retrouve dáris la jiijîspruHëijçé Sí les"loix d’Angleterre, ’".-".""