Page:Encyclopédie méthodique - Manufactures, T2, Sup.djvu/66

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les contefbtions qui fe renouvellent Gans ceffe entre les fabricants & les artifaas , pro,·enoient principalement de l’ufage qui efi particulier à cette ville , de taxer par des tarifs généraux le prix des journées d’ouvriers, tandis qu’il efl nécefi"airement variable & fubordonné aux circonfl :ances ; elle a vu auffi avec étonnement ’{Ue d’anciens réglements avoient limité le nombre des métiers que les fabricants de cette ville peuvent emoloyer, & : que par un autre abus , les filles & : les fêmmes étoient exclues des atteliers. Sa Majefl :é , cgnvaincue que toutes ces entraves contraires aux progrès de l ’ induflrie , le font auffi à la tranquillité publique, a jugé que les anéantir étoit le meilleur moyen de prévenir , dans la ville de Lyon , le renouvellemetU de réclamations tumultueufes qui trop fou~ent y ont troublé l’ordre public , & entrfiné la trifl :e néceffité du châtiment ; à quoi voulant pourvoir : oui le rapport du lieur de Cafonne , confeiller ordinaire au confeil royal , contrôleur général des finances ; LE Roi étant en fon confeil, a ordonné & ordonne ce qui fuit :

ARTICLE PREMIIR..

A compter du jour de la publication du préfent arrêt , les [alaires des compagnons , garçons ’ & artifans de la ville de Lyon , feront réglés de gré à gré & : à prix débattu entre le maître fàbricant & l’ouvrier, felon le temps , les ci ;conflances , la natare des ouvrages & la capacité de l’ouvrier , ainfi qu’il fe pratique dans la capitale & autres villes de commerce lai en policées ; fupprime, Sa Majeflé, tous tarifs qui auroient fixé lefJit~ falaires & : prix des journées dans ladite ville , dérogeant à toute difpo !ition de réglement tendante à et :t effet : veut , en conféquence , que les deux ordonnances des prév6t des marchands & échtvins de la ville de Lyon, des 8 & 9 août 17i6, !oient regardéC ;;S comme non-aveuues, & : foient pour l’av~ ;nir fans aucun eff. :t. II.

Fait défenfe, Sa Majellé, auxdits ouvriers, gars : ons & artifam, de fe . :oncerter entr’eux pour faire hautlèf le prix dt : leurs [alaires d’une maniere uni- · forme & combinée ; le tout feus peine de prifon , & dejllus_grande peine li le cas y échet. 111.

Enjoint , Sa Majell. : , au :xdits compagnons , Jarçons & : artifans , de portcr honneur & refpect a l. :urs meltres &. de leur derpeurer fubordonnés, & de fe conformer aux arrêts & rég1emeots qui leur en prefcrivcnt le d~ ;voir 1 notamment aux lettrcs-p«tt...tes du 2 janvier 174 ?· Leur f.ut itératives & très-expre(fes deLnfes de s’aurouper lous aucun pr. :rextc , de Form. :r aucune . :.abale , & - d’exciter <~ucun trouble contraire à la tranquillité "ubii,jue , luus peine d’~rre pourfuivis extraordimir ~ment & punis tiüvam la rigueur des ordon-’ JWll ;tS 1 J.àus elpui.r de pa.tdon ni ck 1<i1Ui.iliun, BON

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1v.

Dans le cas où il furviendroit quelques débats ou contefl :ations eptre les fabricants , maîtres & ouvriers fur le prix des [alaires & journées , les, parties fe retireroat d’abord pardevant les fyndics & maîtres-gardes , qui fes concilieront , fi faire fo peut ; linon elles fe , pourvoiront devant les prévôt des marchands & : échevins , formant le confulat de la ville de Lyon , lefquels y flatueront fommairement & : fans aucun délai, Seront , tous les fabricants , maîtres & : ouvriers , tenus de fe conformer fur-le-champ aux jugements qui feront rendus fur de pareils débats par ledit confulat , & lefdits jugements feront exécutés provifoirement nonobflant toute oppolition & Gans s’y arrêter 1 fauf l’appel tel que de droit. v.

Ordonne, Sa Majefl :é, qu’à l’avenir les filles & : femmes pourront être admifes à travailler comme ouvriers dans les fabriques , manufatlures & aueliers, fans que, fous prétexte qu’elles en étoient ci-devant exclues , les ouvriers puiffent s’oppofer à leur admiilion,

v1.

Veut & ordonne, Sa Majeflé, que les marchands fabricants & le.~ maîtres ouvriers à façons , aient la liberté d’employer chez eux tel .nombre de métiers qu’ils jugeront à propos , fans avoir égard aux fixations qui avoient été précédemment ordonnées par différents réglements , notamment par celui de 1744 , dont la difpofition fur cet objet fera & demeurt>ra annullée.

v1l.

Se réferve au furplus , Sa Majeflé, de pourvoirs’il y a lieu , aux autres points de police & : de difcipline de fadite ville àe Lyon , qu’elle reconnoîtroit devoir être changés ou . petfetlionnés , d’après les mémoires & : renfeignements qu’elle fe procurera à cet effet : enjoint , tant au lieur mtendant , comJ !liffaire départi en la g6néralité de Lyon , qu’aux lieurs prévôt des marchands & échevins de ladite ville , de tenir la main , chacun en droit foi , à l’exécution du préfent arr~t, lequel fera imprimé , publié & affiché dans tous les lieux & carrefours de ladite ville de Lyon : & feront fur kelui expédiées toutes lettres-patentes néceffilires.

Fait au confeil d’état du Roi, Sa Majefl :él. étant, tenu à Verfailles, le ; feptembre 178 • Signé, GRAVII !:R D.H VERGENNES.

L’article V de cet arrêt, qui ~rmet l’admillion dans les fabriques , des filles & femmes , ci-devant ~xclucs ; l’article VI c1ui accorde aux maîtres ouvriers la faculté d’avoir chez eux tel nombre de mériers qu’ils jugeront à propos , fans ég~rd aux fixations précedemment f.IÏtes ; ces deux articles, clis-j ::, femblent donner une liberté génerale ; mais un maître ne peut encore obliger ’iu’un apprentif tous le, cinq ans : en vain c1uclclue~-uni oigitized by