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Depuis lors, la création d’abattoirs publics a constitué cette surveillance dans des conditions beaucoup plus faciles.

L’ordonnance du 23 octobre 1854, qui réglemente définitivement le commerce de la charcuterie, contient les dispositions suivantes confirmatives des prescriptions anciennement édictées.

Art. 1er. — Les abattoirs publics pour les porcs, établis à Paris, l’un, rue des Fourneaux, l’autre, rue Château-Landon, continueront d’être affectés exclusivement à l’abattage et à l’habillage des porcs dans Paris.

Art.2. — Il est formellement interdit d’ouvrir dans Paris des tueries particulières de porcs et d’en faire usage.

Toutefois, les propriétaires et habitants qui sont autorisés à élever des porcs pour la consommation de leur maison conserveront la faculté de les abattre chez eux, pourvu que ce soit dans un lieu clos et séparé de la voie publique.

Art. 16. — Les viandes seront inspectées après l’abattage et l’habillage. Celles qu’on reconnaîtra impropres à la consommation seront saisies et envoyées à la ménagerie du jardin des plantes, par les soins de l’inspecteur de police, qui dressera procès-verbal de la saisie… Les graisses de l’animal saisi seront laissées au propriétaire.

Le langueyage a disparu des prescriptions de l’autorité. Il est toutefois très-habituellement pratiqué, mais uniquement comme une base de contrôle