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350 LIVRE IV. LES RÉVOLUTIONS.

moins dans les premiers temps. Ce qui est certain, c'est que, de toute manière, le tribun se trouvait tout à fait inviolable, la main |du patricien ne pouvant le toucher sans une impiété grave.

Une loi confirma et garantit cette inviolabilité; elle pro- nonça que « nul ne pourrait violenter un tribun, ni le frapper, ni le tuer ». Elle ajouta que « celui qui se permettrait un de ces actes vis-à-vis du tribun serait impur, que ses biens seraient confisqués au profit du temple de Gérés et qu'on pourrait le tuer impunément* ». Elle se terminait par cette formule, dont le vague aida puissamment aux progrès futurs du tribunal : « Ni magistrat ni particulier n'aura le droit de ri«n faire à l’encontre d'un tribun *. » Tous les citoyens pronon- cèrent un serment « sur les choses sacrées », par lequel ils s'engageaient à observer toujours cette loi étrange, et chacun récita une formule de prière par laquelle il appelait sur soi la colère des dieux, s'il violait la loi, ajoutant que quiconque se rendrait coupable d'attentat sur un tribun o serait entaché de la plus grande souillure'».

Ce privilège d'inviolabilité s'étendait aussi loin que le corps du tribun pouvait étendre son action directe. Un plébéien était- il maltraité par un consul qui le condamnait à la prison, ou par un créancier qui mettait la main sur lui, le tribun se mon- trait, se plaçait entre eux {intercessio) et arrêtait la main patricienne. Qui eût osé « faire quelque chose à l’encontre d'un tribun », ou s'exposer à être touché par lui?

Mais le tribun n'exerçait cette singulière puissance que là où il était présent. Loin de lui, on pouvait maltraiter les plé- béiens. Il n'avait aucune action sur ce qui se passait hors de la portée de sa main, de son regard, de sa parole*.

Les patriciens n'avaient pas donné à la plèbe des droits ; ils

1. Denys, VI, 89 ; Tite-Live, III, 55.

3. Denys, X, 32 : aû-tt «y/ovTi o't« iSuérg «ruvt;(«f iTto cf&rcii'» oîilv Iwtvrti» i^-

(tifxr- Denys présente cette phrase comme un des articles de ta («ce sacrata.

3. Idem, VI, 89 : «ç «tu to i<.i7((rni> lvô;(oi;.

4. TribMnx antiquitus crecui, non juri dicundo nec eauêiê quereligqtu de mbtentUm» noêcendis, sed intereetiionibua faciendis quibu* piuE£EirTBS fui*'

  • «n(> ut MyuH« gcs coium fibbkt arcerelur. Âulu-Gelle, XIII, 13.

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