Page:Fustel de Coulanges - La Cité antique, 1920.djvu/88

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

80 LIVRE II. LA FAMILLE.

l'ancien Droit était établie dans l'intérêt des biens, non de la fille, et qu'elle avait pour objet la conservation des biens dans la famille * ; qu'enfin la fille ne pouvait à aucun âge se marier ni changer de famille sans l'autorisation de son tuteur. Ces faits, / qui sont bien avérés, permettent de croire qu'il y avait, sinon dans les lois, au moins dans la pratique et dans les mœurs, une série de difficultés qui s'opposaient à ce que la fille fût aussi complètement propriétaire de sa part de patrimoine que le fils l'était de la sienne. Nous n'avons pas la preuve que la fille fût exclue de l'hérjtage, mais nous avons la certitude que, mariée, elle n'héritait pas de son père, et que, non mariée, elle ne pouvait jamais disposer de ce dont elle avait hérité. Si elle était héritière, elle ne l'était que provisoirement, sous conditions, presque en simple usufruit; elle n'avait le droit ni de tester ni d'aliéner sans l'autorisation de ce frère ou de ces agnats qui devaient après sa mort hériter de ses biens et qui de son vivant en avaient la garde *.

Il est encore une autre remarque qu'on doit faire. Les In- stitutes de Justinien rappellent le vieux principe, alors tombé en désuétude, mais non oublié, qui prescrivait que l'héritage passât toujours aux mâles'. C'est sans doute en souvenir de cette règle que la femme, en droit civil, ne pouvait jamais être instituée héritière. Plus nous remontons de l'époque de Justinien vers les époques anciennes, plus nous nous rappro- chons d'une règle qui interdit aux femmes d'hériter. Au temps de Gicéron, si un père laisse un fils et une fille, il ne peut léguer à sa fille qu'un tiers de sa fortune; s'il n'y a qu'une fille unique, elle ne peut encore avoir que la moitié. Encore doit-on noter que, pour que cette fille ait le tiers ou la moitié du patrimoine, il faut que le père ait fait un testament en 6a faveur \ la fille n'a rien de son plein droit*. Enfin un siècle

��1. C'est ce qu'a très-bien montré M. Gide, dans son Élude tvr la condition de la femme, p. lli. 3. Gaius, I, 192.

3. In»titutes, III, 1, 1& ; III, 3, S : /(a jw^a eonttitui ut plerutnque hwrediiaies ' WMtculo» confluèrent, CictroD, De rep., III, >■

�� �