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CHAP. VII. LE DROIT DE SUCCESSION. 81

et demi avant Cicéron, Caton, voulant faire revivre les an- ciennes mœurs, avait fait porter la loi Voconia qui défendait : 1* d'instituer héritière une femme, fût-ce une fille unique; mariée ou non mariée ; 2° de léguer à des femmes plus de la moitié du patrimoine*. La loi Voconia ne fit que renouveler (les lois plus anciennes, car on ne peut pas supposer qu'elle eût été acceptée par les contemporains des Scipions, si ell§^ ne s'était appuyée sur de vieux principes qu'on respectait encore Elle visait à rétablir ce que le temps avait altéré. Ce qu'il y a d'ailleurs de plus curieux dans cette loi Voconia, c'est qu'elle ne stipule rien au sujet de l'hérédité ab intestat. Or, un tel silence ne peut pas signifier qu'en ce cas la fille fût héri- tière légitime : car il n'est pas admissible que la loi interdise à la fille d'hériterde son père par testament, si elle est déjà héritière de plein droit sans testanient. Ce silence signifie plutôt que- le législateur n'avait eu rien à dire de l'hérédité ab intestat parce que sur ce point les yieilles règles s'étaient mieux maintenues.

Ainsi, sans qu'on puisse affirmer que la fille fût nettement exclue de la succession, il est du moins certain que l'antique loi romaine, aussi bien que la loi grecque, donnait à la fille une situation fort inférieure à celle du fils, et c'était la- consé- quence naturelle et inévitable des principes que la religion avait gravés dans tous les esprits. -

Il est vrai que les hommes trouvèrent de Bonne heure un détour pour concilier la prescription religieuse qui défendait à la fille d'hériter avec le sentiment naturel qui voulait qu'elle pût jouir de la fortune du père. Cela est frappant surtout dans le droit grec.

La législation athénienne visait manifestement à ce que la fille, faute d'être héritière, épousât du moins l'héritier. Si, par exemple, le défunt avait laissé un fils et une fille, la loi auto- risait le mariage entre le frère et la sœur, pourvu qu'ils ne

t. Cicéron, in Verr., Il, I, 42: Nequis heredem virginem neque muiierem faceret. Id., 43 : Si plus legarii quam ad heredcx perveniat, twn licei. Gt Tite-Live, Epitom., XLI; Gaïus, II, 226 et 274; saiiil Augustin, De civit. Dei W, il : Ne quit heredem feminam facer ;t, n6c unicam filiam, ,

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