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Procédés employés à Rome pour régulariser la distribution. — Belgrand fait un certain nombre de remarques des plus justes sur la variation du débit suivant les saisons, et suivant la situation des usagers par rapport au château d’eau.

« La hauteur du plan d’eau au-dessus de la ligne des centres des calices était nécessairement variable, et plus grande en temps de hautes eaux qu’en temps de sécheresse extraordinaire… Ces petites variations de niveau n’avaient pas une action bien sensible sur les débits tant que les calices ne se découvraient pas, parce que les vitesses d’écoulement sont proportionnelles à la racine carrée des charges ; par exemple, le volume d’eau reçu par l’usager dont l’orifice de sortie était à 2 mètres au-dessous du plan d’eau moyen du château d’eau, variait de 5 % à peine, lorsque ce plan d’eau s’élevait ou s’abaissait de 10 centimètres. Il en était de même lorsque les bords des calices commençaient à se montrer : un petit abaissement ne diminuait pas considérablement le débit de la prise d’eau… Les centres des orifices étant sur la même ligne horizontale, les premiers calices qui paraissaient au—dessus de l’eau, en temps de sécheresse extraordinaire, étaient ceux d’un grand diamètre… Dans ce cas, les grands usagers étaient les premiers à souffrir ; les diminutions relatives des débits des divers modules n’étaient sans doute pas très importantes, mais enfin la quantité d’eau reçue par les petits concessionnaires était un peu moins variable ; ils étaient mieux protégés[1]. »

Certain règlement était aussi une mesure de protection en faveur des petits concessionnaires en même temps qu’une précaution contre un usage de l’eau excédant la valeur nominale de la concession. Je veux parler du sénatus-consulte cité par Frontin, et qui eut pour but de diminuer l’influence du diamètre de la conduite adaptée au calice et conduisant au domaine de l’usager. Toute conduite dut désormais être établie, sur une longueur d’au moins 50 pieds (14m, 85) à partir du calice, avec le même diamètre que celui-ci[2]. Au delà, l’on pouvait prolonger sa

  1. Belgrand, ouvr. cité, p. 99.
  2. (De Aquis, 106) « Ne cui corum quibus aqua ducetur publica jus esset intra quinquaginta pedes ejus castelli ex quo aquam ducerent laxiorem fistulam subjicere quam quinariam. » Ce sont les termes du décret ; mais il faut probablement ne pas prendre quinariam dans son sens rigoureux, car Frontin dit quelques lignes plus haut d’une façon plus générale : « Verum ejusdem luminis, quo calix signalas est. » Quinariam signifierait donc ici tuyau de jauge réglementaire, étalonné suivant le système quinaire.