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plaisait également à l’État, c’est-à-dire au prince, de faire exécuter un travail. En retour de cette liberté aliénée, des immunités furent accordées à ces collèges, non seulement à Rome, mais aussi dans les provinces : entre autres l’exemption du service militaire et de toutes les impositions extraordinaires[1] ; ensuite vinrent des concessions de terre (fundi dotales)[2]. D’abord restreints à quelques corporations, ces privilèges s’étendirent finalement à l’ensemble[3].

Entrepreneurs et ingénieurs. — Sous la République, le système de l’adjudication était de règle pour les travaux publics. Le censeur, avec l’autorisation du Sénat, les affermait à des entrepreneurs (mancipes, redemptores operum), qui appartenaient souvent à la classe des chevaliers et qui étaient, soit isolés, soit organisés en compagnie. Ces entrepreneurs avaient à leur service des familles d’esclaves, mais ils faisaient appel aussi au concours des ouvriers libres fournis par les corporations ; celles-ci, du reste, eurent, de bonne heure comme adjoints plus ou moins affiliés à leur organisation, des esclaves travaillant en qualité de manœuvres, et qu’elles engageaient avec leur personnel libre dans le contrat, de travail passé avec les entrepreneurs. Ceux-ci traitaient également avec des architectes ou ingénieurs, appartenant, ou non à des corporations et qui étaient chargés de la direction technique du travail. L’entrepreneur, s’il était lui-même architecte, ce qui devait être assez fréquent, prenait cette direction[4].

Les ingénieurs n’étaient pas dans leur ensemble distingués des architectes[5] ; les fonctions étaient communes en général et l’appellation unique : architecti. Il y avait cependant parmi eux des personnalités fort différentes : des esclaves, des affranchis

  1. « Quibusdam collegiis vel corporibus quibus jus coeundi permissum est, immunitas tribuatur : scilicet in collegiis vel corporibus in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur ; ut fabrorum corpus est, et si qua camdem rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt, ut necessariam operam publicis utilitatibus exhiberent. » Digeste, liv. vi, l. 5, § 12.
  2. Code Theod., lib. xiv, tit. iii, I. 7, 13, 19. — Tit. iv, I. 8.
  3. Novell. Theod., lib. i, tit. xxvi. — Code Theod., lib. xiv, tit. ii, l. 2.
  4. Un certain Lucius Cocceius Auctus (de Pouzzoles) est appelé dans une inscription architectus, dans une autre redemptor. (Corp. inscr. lat. x, 1614 et 3707.)
  5. On peut, pour quelques détails de plus sur les ingénieurs romains, sur le degré de savoir et de capacité qu’ils pouvaient acquérir, etc., se reporter à notre étude corrélative de celle-ci : Essai sur la science et l’art de l’ingénieur aux premiers siècles de l’empire romain.