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et des hommes libres, de condition parfois même assez relevée. Ce titre ne désignait pas toujours non plus un emploi supérieur, mais les emplois supérieurs n’en comportaient pas d’autres. À certaines spécialités s’appliquaient des appellations distinctes : mechanici, machinatores, gromatici, mensores, libratores, etc. Parmi les ingénieurs, les uns étaient entièrement indépendants, d’autres groupés en collège ; d’autres, les esclaves, soumis à un maître, à une cité ou à l’État, ou plus tard, au prince. Beaucoup étaient incorporés dans les légions[1]. À mesure que progressa la centralisation impériale, il semble qu’on ait employé de moins en moins pour les travaux publics les architectes indépendants, aussi bien dans les provinces qu’à Rome, le système des travaux en régie ayant alors généralement prévalu.

Dans le système de l’adjudication, un cahier des charges, fort détaillé, était imposé à l’entrepreneur, qui, d’autre part, devait faire les avances de fonds (altro tributa)[2]. Comme le travail devait être à la livraison contrôlé par le censeur ou tel autre magistral commis à cet effet, l’entrepreneur était obligé de fournir un garant (praes), qui s’engageait à payer les travaux nouveaux si les premiers étaient manques. L’État se donnait, une double garantie en grevant aussi d’une sorte d’hypothèque les biens mêmes de l’entrepreneur (Praedia mancipis subsignabanlur apud censorem)[3].

Magistrats chargés des travaux publics. — Le censeur, chargé en même temps des finances et des travaux publics, s’occupait de tous ces règlements : souvent des fonds spéciaux lui étaient remis en vue d’un travail d’utilité publique déterminé[4]. Il exerçait d’ailleurs un contrôle continu sur les opérations de l’entrepreneur, et si l’ouvrage était important, prenait un grand intérêt à sa réussite, à laquelle il considérait comme engagée sa propre réputation. C’est ainsi que pour se réserver la gloire d’avoir

  1. Un bon nombre des inscriptions qui font mention d’architecti désignent des ingénieurs militaires.
  2. Tite-Live, xxxix et xliii, 16.
  3. Cicéron : In Verrem de praetura urbana, 49, 60. — Pro Flacco, 32. — Code Justinien, v, 37, 38.
  4. L’Anio vetus, par exemple, fut payé par les fonds provenant des dépouilles enlevées dans la guerre de Pyrrhus : ex manibiis de Pyrrho captis. (Frontin, 6.)