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pour être réduite à un rôle à peu près purement honorifique, disparut bientôt complètement. Ses fonctions furent réparties entre un certain nombre de magistrats spéciaux, nommés par le prince, et portant le titre de curatores. Il y eut les curateurs « des lieux et travaux publics » (locorum publicorum judicandorum, aedium sacrarum operumque publicorum), — « du Tibre et des égouts » (alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis), — « des eaux » (aquarum), — « des routes» (viarum) ; enfin le curateur « des grains », qui eut le titre de praefectus annonae.

Le plus élevé en dignité fut le curator aquarum ; ensuite venaient les cinq curatores alvei Tiberis ; puis les curateurs des travaux publics, au nombre de deux, qui pouvaient être d’anciens préteurs, mais qui en pratique furent presque toujours choisis parmi les anciens consuls, comme ceux des deux ordres précédents : c’est la marque de la haute considération qui s’attachait à ces charges. Pour celle-ci, les empereurs, tout en laissant aux titulaires l’honneur de la fonction, et une haute autorité s’exerçant surtout dans les questions de contentieux[1], en rattachèrent peu à peu à leur propre personne les services divers, par la création d’un personnel spécial, statio operum publicorum ou statio urbana, composé surtout d’affranchis impériaux. À sa tête fut commis un procurator operum publicorum, appartenant, à l’ordre équestre. Grâce à ce personnel, beaucoup de travaux purent être exécutés en régie, et payés directement par le fisc. Au procurator et à ses employés (dispensatores, tabularii, rationales exactores, etc.), il appartint de s’entendre avec les ingénieurs, de mettre en chantier la proportion voulue d’ouvriers libres, d’esclaves publics, de prisonniers ou de condamnés[2], dérégler les achats de matériaux, les transports et les salaires ; en somme, de régler toutes les

  1. V. Mommsen, Staatsrecht, t. II, p. 1006. — Hirschfeld : Untersuchungen auf dem Gebiete der römischen Verwaltungsgeschichte, 156-159.
  2. « Telle était la simplicité des procédés de construction, qu’ils pouvaient être appliqués par les prisonniers mêmes que les Romains tenaient à leur discrétion, et par des condamnés tirés des derniers rangs du peuple. La condamnation aux travaux publics comptait au nombre des peines légales ; elle est citée dans les sentences de Paul et nous la lisons à chaque page de la législation théodosienne. Elle consistait surtout à extraire les matériaux pour les ouvrages publics… Sous Néron, tous les prisonniers de l’empire avaient concouru au creusement du canal de l’Averne, ainsi qu’aux travaux de ce colossal ensemble de palais auquel on a donné le nom de Maison d’Or. » (Choisy, ouvr. cité, p. 205). Cf. Paul Sent., lib. v. tit. de Poenis, — Code théod. lib. xiv, tit. x. C. 4. — Dig. lib. xlviii, tit. xiv, I. 34, etc. (Suétone, Néron, 31).