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Le Code Noir



|om^ion, qae nous voulons être tenas & réputez, tenons & réparons |)our vrais concubinages,

I X. Les hommes libres q-ai auront un on plufieurs enFans de leur eon- ■cubinage avec leurs Efclaves , enfemble les Maures qui l’auront foufFert, feront chacun condamnez à une amende de deux mille livres de fucre j <& s’ils font les Maîtres de TEfclave de laquelle ils auront eu iefdifs encans , vouîens .qu’ouire l’amende, ils feront privez de l’Efclave & des «nfans, & qu’elle & eux (oient confifquez au profit de l’Hôpital > fans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le prefent articlo îa-voit li^u , lorfquc l’homme n’étoit point marré à one autre perfonne durant fon concubinage avec fon Efclave , époufera dans les formes observées par l’Eglife fadite Elclave, qui fera affranchie par cemoyeu, &c les enfarts rendus litres Se légitimes,

X. Lefdites folemnixez pTefcrites par l’Ordon-nance de Blois anicles 40. jj.r. 41. & par la Déclaration du mois de Novembre 16^^. pour les ’înatiages, feront obfervées tant à l’égard des perfonnes libres que des lefclaves , fans néanmoins que le confentement du père & de la œere de l’-efclave y foit nécelTairc , mais celui du Maître feulement. X I. Défendons aux Curez de procéder aus mariages des efclaves , s^ils me font apparoii du confentement de leurs Maître. Défendons aufïî aux Maîtres dufer d’aucunes -contrair^es fur leurs eiclaves pour les mariée -contre leur gré.

X 1 1. Les enfams qui naîtront de msTiage entre éfclaves , feront efcla- "ves & appartiendront snx Maîtres d-es -femmes éfclaves , & non à ceux de -leur marié, fî le mîri &1a femme cmt des Maîtres dilTerens. XIII. Voulons que fi le lira ri efdave a époufé une femme libre, les enfans tant mâles que filles fuivent la condition de leur mere^ foienx 11tbres commï elk , nonobftant k fervitute 3e leur père ; 8c que fi le pcre -eft libre & la mère efclave , -les enfans feroirt éfclaves pareillement. X IV. Les Maîtres feront tenus ûe faire -mettre en Terre-Sainte âsne les Cimetières deftinez à-cet effet , leurs cfcla-ves ’baptife^ : & à l’cgard dei •ceux qui mourront fans avoir reçu le baptême, ils feront enterrez la nuit ’dans guekjue champ voifi^ du liée ori iJs feront décédez. X V. Défendons aux éfclaves de porter aucunes armes oîFenfives , iiy

  • de gros bâtons, à peirre du fotiet, & de confifcation des armes au profit

de celui qui les en trouvera faifis ; à l’exception feulement de ceux qtii feront envoyez à la chafTe par leur Maître , & qui feront porteurs es ’leurs billets, ou marques connues.

XVI. Défendons pareillement aux éfclaves appartenant à différent ^Maîtres , dc-s’êitroupcr, foit ^c -jout tm la uit, ious prétexte de «nÔces

  • ou autrement , foit chez un de leurs Maîtres ou ai^Heurs , & errccre moitas

d^ns 4es ’grands dnemins ou lieux écartez , à peine de punition corpo-- «elle>,-qty ne pourra «tie moindre -^ac da ’foiieî 6f de la£eur tîe lys^ Jfer ^ iii ;

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