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Le Code Noir


en cas cîe fréquentes récidives & autres çirconftances aggravant» , pour» ront être punis de mort : ce que nous laiflbns à l’arbitrage des Juges^ Enjoignons à tous nos Sujets de courir fus les contrevenans , de les arrêter & conduire en prifon , bien qu’ils ne foient Officiers, & qu’il n’y aie contr’eux encore aucun décret.

XVII. Les Maîtres qui feront convaincus d’avoir permis ou tollerc «elles alfemblées compolées d’autres efclaves que de ceux qui Icurapparpartiennent, feront condamnea en leur propre & privé nom, de réparer tout le dommage qui aura été fait à fes voifins à l’occafion d^fdites artemblées, & en dix écus d’amende pour la première fois. Se au double au cas de récidive»

X YIIL Défendons aux efclaves de vendre des cannes de fucre, pour quelques caufes ou occafîon quece foit, même avec la permiiïion de leur Maître , à peine du fouet contre les efclaves , & de dix livres tournois contre leurs Maîtres qui l’auront permis, & de pareille amende contre : l’acheteur.,

XIX. Leur défendons auiïi d’expofer en vente au marché ni de porter dans les maifons particulières pour vendre aucunes fortes de denrées , même des fruits, légumes, bois à brûler , herbes pour leur nourriture » & des beftiaux à leurs manufaâures, fans permifîioii exprelîè de leurs Maîtres, par un billet , ou par des marques connues, à peine de revendication des chofes ainfî vendues, fans reftitution du prix par leurs Maitrès , & de fis livrs tournois d’amende à leur profit contre les acheteurs. X X. Voulons à cet effet que deux perfonnes foient prépofées par nos Officiers dans chacun marché, pour examiner les denrées & marchandifes qui feiront apportées par les efclaves, enfemble les billets ôc marques de leurs Maîtres.

XXI. Permettons à tous nos Sujets habitans des Ifles, de Ce faifir de toutes les chofes dont ils trouveront les efclaves chargez lorfqu’^ils n’aulont point de billets de leurs Maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incelfamment à leurs Maîtres , fi les habitations font voifines dvk lieu ou les efclaves auront été furpris en délit , finon elles feront inceffamment envoyées à l’Hôpital pour y être en dépôt ;.j,ufqu’à ce que les Maîtres en ayent été avertis.

XXII. Seront tenus les Maîtres de fournir par chacune femaine à leurs efclaves âgez de dix ans & au-deflus pour leur nourriture, deux pots & demi mefure du pays de farine de Magnoe, ou trois caffavres pefans deux livres & demie chacun au moins ou chofes équivallans, avec deux livres de bœuf fallé ou trois livres de poiflbn ou autre chafes à proportion , ôc aux enfans depuis qu’ils font feyrez jufqu’à l’âge de dix ans la xnoitié des vivres cy-deffus.

XXIII. Leur défendons de donner aux efclaves de Teau de vie de canne guildcnc , pour teair lieu de lafubûilanjce menùoanée au précédées aiticle»