d’ Aubaine. Voyez Bacquet , part. i. chap. 6 . 7. 8. 14. & c. L. Aubains ne peuvent fncccder, ni tefter, que jufqu’à cinq fols , & pour le remede de leurs ames.
Châlons, art. i£. Troycs , art. Vitry , art. 7. On a fait voir fui la règle précédente, & dans le Glofliire d 11 Droit François , que le droit d’ Aubain c a commencé par les fervitudes de corps Aujourd’hui les Aubains ne font plus ferfs , mais quoiqu’ils conservent leur franchife , ils ont néanmoins cela de commun avec les Serfs, que comme eux , ils ne peuvent point diSpoSer de leurs biens par teftament , car Suivant la réglé 74. de ce titre , ferfs ou mainmor tables ne peuvent te fier. Voyez B acquêt du droit d’ Aubaine , chap. 17, 18. 19. II. Bien peuvent-ils acquérir & diSpoSer de leurs biens Entrevifs.
Châlons , art. 16. Les Aubains peuvent difpofer de leurs