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LIVRE I. TIT. I.

réglé io. du titre 4. du livre 5. Mais fi Jes gens de main-morte n’ont point exhibé leur Contrat, les Seigneurs ont iq. 20. 30. 40. années & plus , fui van t les ; differentes Coutumes, pour contraindre |es gens d’Eglifè à vuider leurs mains. LIX, Nul ne peut amortir que le Roy. Parce qu*en France , il n’y a que le Roy feul , qui puifTe abrçger ou diminuer les Fiefs , comme Souverain Ficffeux. Voyez le traité de l’Origine du Droit d’Amortillèment , page 93. 54. 5>5. & page 175. Cette réglé cft prife de l’Ordonnance de Charles V. de l’an 1372. Voyez la note fur la réglé 73. de ce titre. IX L’AmortifTement de ce qui eft tenu immédiatement du Roy , s’eftime à la valeur du Çiers delà chofe, fuivant POr* donnance du Roy Charles VI. $Ie Pan mil quatre cens & deux. traité de l’Origine du