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DES PERSONNES.

Droit d’AmorcijfTemcn^p.iyi.xy, & c lxi. ’ Ce qui efl : tenu mediatemcnc d autrui , ne s’eftimepas tant : d’autant qu’outre ce , il faut payer l’Indemnité au Seigneur. Il faut lire Ce quiefl tenu mtdiatement du Roy , ou ce qui efl tenu immédiatement d’autrui. Voyez le traité de l’O. riginedu Droit d’Anjortiflèmenc, pa»e m- 174 - F a LXI J. Le droit d’indemnité du Seigneur s’eftime au cinquième denier de la valeur de la choie cenfuelle, [ Cinquième denier.) Ainfile tiers qui cft payé au Roy , fuivain la tegle 60. eft , tant pour l’indemnité , quel’amortifTement. V. Bacquet, chap ! 4 «. n. i. Et le reglement du 28. Mars vers la fin. LXIIï, r Car quant à ce qui efl : tenu en Fief, il en faut bailler Hom-