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DES PERSONNES.

Ce qui a fait dire à l’Autheur , liv. i. fit. 2. règle 20. Que les femmes franches font en la puijfance de leurs maris. Voyez ce qu’on a remarqué touchant les mariages des Serfs fur la réglé 22# de ce titre. Mais la difficulté eft de fçavoir , fi le Seigneur annoblit fa Serve y lorfqu il /Vpouje luy-même ? Autrefois il pouvoir y avoir de la difficulté , parce que fuivant l’autorité de Beaumanoir, rapportée fur la réglé 73. de ce titre , le ferf affranchi par le V’affaljtoit dévolu au Seigneur dominant & au Roy.au même état cj u il étoit avant /’ djfranchijfement 4 Nous apprenons néanmoins de peaumanoir, que le Seigneur qui époufoit fa Serve , l’affranchi (Toit ôc l’anoblifloit par confequent, fuivant la réglé 3 6 . de ce titre. De forte que quand l’affranchiffcment des Serfs fefailoit pour des caufes favorables, comme pour la* • tonfure, il n’y avoit point de dévolution. Che 3 nef pas doute , dit Beaumanoi r , ci ne fi aucuns prend par mariage, chele qui étoit ferve , foi t que il le fçe ut , ou qu il ne le feeut pas t il li donne franchi fe , tout nen fuft, il fait mention , ne charte y ne oÜroi ; car male chofe feroit que li enfant t qui de li naîtraient , de-