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DE DOUAIRES.

ayeul auroient acquis , ou qui leur feraient échus depuis le deceds du mary. Poitou , art. 260. Si père ou merô noble ou roturier marient leur fils } ou que le fis fe marie du confient emen t , & volonté de fies pere & mere ou de F un d’eux 3 ou que r UH deux ait exprejfié ment agréable ledit mariage , la bruz. qui a furveeu aura douaire fur lesbiens de celuy defidits pere & mere , qui au* voit confienti, ou eu pour agréable ledit mariage ,&c. Et au regard des pere & mere qui n auroient confienti ledit ma± ri âge f ou iceluy , eu pour agréable la * dite bruz . , ne prendra aucun douaire fur leurs biens , auparavant ne après leur deceds. Voyez l’article 303. de la Coutume d’Anjou, Coquille dans Tes Inft. tit. des Doüaires , pag. 94. La Coutume du Maine , article" 317. celle de Touraine, art. 333. du Loudunois, chap. 31. art. 6 . avec les Commentateurs. Mornacium ad Legem 2. D. de rit u nuptiarum Regiam Majeftatem , lib. 2. cap. 1 6. de Dote n. & Littleton , lib. 1. cap. 5. O f Dovver SeÜione 40. pagina 35. Editionisiàtfi cum nbtis Edouardi Coke. Cette réglé, félon M. Loyfel , n’a lieu que quand le fils de famille, qui