Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/256

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
184
Liv. I. Tit. III.

lui , fans qu’elle Toit tenue en prendre PEftimation. V. La Coutume d’Anjou, art. 319, celle du Maine, art. 331. de les Commentateurs. Cette réglé n’efl : point fuivie dans la Coût, de Paris , de dans les femblablcs. Où le Doiiaire de la femme eft coutumier , où il efl préfix. S’il çffc coutumier , ou les Créanciers du mary font anterieurs ou ils font flerieurs. Si les Créanciers font anterieurs au Doiiaire , la femme de fes enfans, ne peuvent soffofer au decret des biens du mary de du pere,qu’afin de conferver, pour eftre colloquez pour l’eftimation qui en fera faite. Voyez M. le Maitre,dans fon traité des Criées, chap*. dernier. Bacquet, des Droits de Juftice, chap. 15. n. 75. de Brodcau , fur M, Loiiet, lettre F. nombre 24. S’il n’y a point d’enfans, le doiiaire, Ï [ui n’cfl : alors que viager, s’eftime, de a Doiiairicre cft colloquée, pour cette cftimation , fuivant fon hypotheque. Voyez Brodeau fur M. Loiiet , lettre R. n. 24. de Loifcau du dégucrpillcnienr , ch.^.n. 13. Si