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DE DOUAIRES.

Si les Créanciers font poflerieurs , la femme ôc les enfans doivent s’oppoftr, afïn dediftraire, & quoiqu’il n’y aie point d’en fans, la femme peut demander 3 ue les biens loient vendus à la charge] c (on Douaire* pour en joiiir à part ôc à divis. Voyez de Renufton, dans (on traité du Douaire , chap. io. n. 13. 14. 15. 16. 17. Ou le douaire eft préfix, Sc conftitué en rente, qui eft toujours de fa nature rachetable , &c dans ce cas , le rachapt du Doüaire doit être pris fur le prix du Decret , quand même il y auroit eu ajfianat-, parce que C ajfign a t fpecial , n eft plus qu’une hypotheque fpeciale. Voyez Loy(èau,du Déguerpi Bernent, livre 3. chap. 9. n. 13. Bacquet , des Droits de Juftice , chap. 15. n. 75. M. Loüct, lettre F. nombre 24. Brodeau, en cet endroit , Ôc de Renuflon dans fon traité du Doüaire, chap. 10. n. 11. 12. 13. 19. 20. & 22. Par Arreft de la Cour du 24. May 1614. il fut jugé que le Doüaire conftitué en rente , étoit non rachetable , ce qui a donné lieu à l’Autheur , décédé en 1617. de faire cette réglé *, mais par Arreft du 16. Avril 1597. le contraire avoir été jugé , & l’on fuit à prefenc Tome J.