Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/258

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
186
Liv. I. Tit. III.

ce premier Arrcft. Voyez la noce ïur la réglé qui fuir. IX. Si ce n’eftoic une Maifon fi~ ze à Paris décrétée pour Rentes ducs fur icelle, félon l’Ordonnance du Roy Charles feptiéme. Comme les conflitutions de Doiiaire font gratuites -, car tout doiiaire, dans fon principe , cft une donation. On peut par un Contrat de mariage , charger une terre d’un Doiiaire prélix , en rente , Sc convenir , que cette rente ne pourra point être rachetée. Et fi cette terre eft décrétée, elle doit être adjugée à la charge du Doiiaire , fi les créancicrsjqui la font vendre, font pofterieurs au doiiaire. Voyez l’article ioi. delà Coutume de Paris, à la fin. Que l’on fuppofe à prefent, qu’un tel Doiiaire ait été impolé fur une maifon file à Paris , & que cette maifon foie décrétée, fora-t-elle adjugée à la charge du doiiaire ? Il faut dire que non , parce que toutes rentes impofecs fur les mai fous de Paris font rachetables , à moins quelles ne [oient foncières , ou de