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voleurs et malfaiteurs, telle est la mission du prévôt. Son salaire est de double nature : l’un spirituel, c’est l’adoption, comme fils et bénéficiaire de Saint-Georges, au nom du couvent tout entier ; l’autre temporel, c’est la huitième partie qui lui est allouée sur les bans, les causes pendantes devant lui, les galoirs qui sont les biens meubles des aubains ou étrangers. La procédure et la mesure d’indulgence, pendant la tenue des plaids, sont laissés à sa discrétion, pourvu toutefois qu’il prenne conseil de la prieure du lieu ; il a, de plus, droit de mangier ou de past et le droit d’imposer des amendes, mais seulement dans son domaine. Pour gage de sa fidélité à remplir son office et à observer l’accord stipulé, Gautier fournit à l’abbesse quatre fidéjusseurs.

Un second traité intervint, quinze ou vingt ans après le premier, entre les fils de Gautier et l’abbesse Hodierne, qui venait de succéder à la princesse Adèle. Déboutés en justice de leur prétention mal fondée à s’approprier les domaines de Saint-Georges, dont ils n’avaient que la garde comme héritiers de la prévôté paternelle, ces rebelles d’un jour rentrèrent dans le devoir ; ils jurèrent de nouveau éternelle fidélité à l’abbaye et obtinrent en retour, de la générosité de l’abbesse Hodierne, quelques concessions nouvelles en leur faveur. C’est ainsi que se terminaient la plupart de ces procès en revendications égoïstes et dénuées de toute équité.