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question de préséance que se produisit l’orgueilleuse contestation.

L’abbesse de Saint-Georges se disait en possession, par suite d’anciens privilèges non révoqués, d’aoir le pas et de siéger dans les grandes cérémonies religieuses, dans le chœur même de la Cathédrale, dans les processions publiques, avant et au-dessus de l’abbé de Saint-Melaine et immédiatement après l’évêque de Rennes. L’abbé de Saint-Melaine niait énergiquement la légitimité d’une semblable prééminence, contraire à tous les usages et à la dignité de sa charge. Les tribunaux séculiers et ecclésiastiques retentirent du bruit de ces disputes.

L’affaire fut portée devant le Pape, qui nomma d’abord des arbitres dont la décision fut contraire à la réclamation de Perrine du Feu ; mais ce premier arrêt ne suffit pas : il fallut l’intervention directe du Souverain-Pontife. Nicolas V prononça en faveur de l’abbé de Saint-Melaine. Dans sa Bulle datée de 1153, il rappelle l’abbesse et les religieuses de Saint-Georges à l’observation de la règle, ainsi qu’aux lois de la modestie monastique et de la décence qui convient à leur sexe, son blâme sévère frappe et réprouve l’indiscipline qui les portait à se mêler aux assemblées des hommes, au risque d’offenser Celui a qui sont vouées leur virginité et leur vie tout entière. En conséquence, pour terminer de semblables dissensions et obvier aux scandales, le Saint-Père, par un motu proprio fondé sur son autorité apostolique, de sa science certaine prononce et décrète que les abbés de Saint-Melaine resteront en possession de la prééminence et de la première place au-dessus des abbesses de Saint-Georges, dans les synodes, les processions, et généralement tous les offices sacrés auxquels assisteront les uns et les autres. Le texte de celle décision pontificale se trouve aux Preuves ou Actes de Bretagne, publiés par dom Morice, tome II, col. 1632-3.