Page:Mémoire pour le sieur Pierre Lesens, capitaine de navire, de présent en la ville des Cayes.djvu/14

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Sieur Bunel a tranſporté audit Sieur Chauffert de Barneville, tant ſon intérêt que ſes droits réſultans de ſa qualité d’Armateur dudit navire ; déclarons ledit Sieur Bunel sans qualités & non-recevable dans ſa demande ».

« Faiſant droit ſur les plus amples concluſions du Procureur du Roi, attendu le long laps de temps depuis l’époque de l’arrivée de la partie de Me. Brard de Sainte-Clair (le Sieur Leſens) en cette colonie, ordonnons que dans trois jours de la ſignification du préſent jugement, la partie de Me. Brard de Sainte-Clair, ſera tenue de fournir caution contradictoirement avec le Procureur du Roi, pour la sûreté du montant des fonds de l’armement, ſinon, & à faute de ce faire, ordonnons qu’à la diligence dudit Procureur du Roi, ledit Sieur Leſens sera contraint de remettre à une maiſon de commerce de cette ville (des Cayes) qui lui ſera indiquée par ledit Procureur du Roi, les objets mentionnés en la demande proviſoire de la partie de Me. Reneaume, (le Sieur Gringuet) même de rendre compte par bref-état à ladite maiſon, du montant de la cargaiſon dudit navire ; déboutons les parties du ſurplus de leurs demandes, fins & concluſions ; condamnons la partie de Me. Reneaume aux dépens ».

Il ne faut pas de longues réflexions pour ſe perſuader que cette Sentence est un amas de contradictions ; elle