Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/54

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raisse jouir seule du triste privilège de communiquer la rage et que cette opinion soit admise par M. Reynal, nous sentons le besoin d’exposer les raisons qui nous portent à admettre une opinion contraire.

Sans doute, nous ne nions pas les résultats obtenus par l’habile expérimentateur d’Alfort (Renault) ; mais comme ils sont en contradiction formelle avec ceux qui ont été obtenus par Eckel de Vienne et notre honorable professeur M. Lafosse, qui affirment avoir transmis la rage en inoculant du sang chaud de bouc et de chien enragés, et qu’en pareille occurrence, il nous semble qu’un seul fait positif annule de centaines de faits négatifs, nous sommes persuadé d’agir avec prudence en considérant le sang comme matière contaminable.

Des raisons analogues pourraient être invoquées pour les autres substances que nous avons cru devoir considérer comme susceptibles de transmettre la rage ; mais nous croyons tout à fait inutile de citer les expériences ou observations contradictoires qui ont été faites par les hommes les plus marquants de la médecine vétérinaire, tels que Delafond, Gohier, Renault, M. Lafosse, etc.

3o La vente de la chair et du lait des animaux morts ou atteints de la rage devrait être formellement interdite, pour les raisons que nous venons d’invoquer.

4o Si une contrée était parcourue par un ou plusieurs animaux enragés, l’autorité devrait ordonner immédiatement que tous les chiens fussent enfermés ou munis de muselières métalliques, au moins pendant 40 jours.

Tout chien non muselé serait tué sur le champ.

5o Comme les chats enragés sont très-difficiles à