Page:Maury - Esquisse d'une loi réglant la police sanitaire en France.djvu/60

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Comme on le voit, un article ainsi conçu serait conforme à l’équité, puisqu’il favoriserait à la fois l’acheteur et le vendeur. Le premier, agissant dès lors avec connaissance de cause, se livrerait, pour ainsi dire, à une sorte de spéculation ; tandis que le second aurait le droit de se soustraire, en quelque sorte, à l’action du fléau qui le frappe, vu qu’un tel article permettrait indirectement l’émigration, mesure qui seule suffit souvent pour arrêter la marche envahissante du charbon, surtout dans les troupeaux de bêtes à laine.

2o Bien que le charbon soit une maladie contagieuse, il nous semble que l’émigration des bêtes à laine atteintes ou suspectes du sang de rate devrait être permise dans des lieux indemnes, situés à 4 kil. au moins de toute habitation, mais aux conditions suivantes :

1o On devrait éviter tout contact du troupeau infecté ou suspect avec les animaux des diverses communes que celui-ci traverserait.

2o Si dans le trajet parcouru, il venait à mourir quelques bêtes, on devrait les enfouir ainsi que nous l’avons dit dans notre article 9.

3o Le propriétaire des animaux qui émigreraient resterait dans le droit commun et demeurerait responsable des dommages qu’il aurait causés.

La justification de cette mesure résulte de ce que nous venons de dire précédemment, car, comme la précédente, elle autoriserait l’émigration, sans préjudice pour la salubrité publique. D’ailleurs, la contagion volatile du Charbon est encore fort controversée ainsi qu’il résulte de la discussion qui a eu lieu en 1847, au sein de la Société centrale de Médecine Vétérinaire, des expériences faites à Alfort par Barthélemy aîné