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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/59

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Conseil, de l’Equipe Technique et du Secrétariat.

Lorsqu’un membre doit se déplacer du lieu de sa résidence habituelle au lieu de réunion, le voyage aller et retour est à la charge de l’Etat. La durée du mandat est de deux ans renouvelables.

L’employeur d’un membre du Conseil National du Travail est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour assister aux réunions. Ce temps est considéré comme temps de service pour le calcul de l’ancienneté et des droits aux congés.


TITRE XII : DES RELATIONS PROFESSIONNELLES

CHAPITRE PREMIER : DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES

Article 230

Les travailleurs et les employeurs tels que définis à l’article 7 du présent Code ont le droit de se constituer en organisations ayant exclusivement pour objet l’étude, la défense et le développement de leurs intérêts professionnels ainsi que le progrès social, économique et moral de leurs membres.

Article 231

A condition de remplir les formalités prévues par le présent chapitre, aucune autorisation préalable n’est requise pour constituer une organisation professionnelle.

Article 232

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 233

Tout travailleur ou employeur, sans distinction aucune, a le droit de s’affilier à une organisation professionnelle de son choix ou de s’en désaffilier

A tout moment, tout membre d’une organisation professionnelle peut s’en retirer, nonobstant toute clause contraire des statuts.

Toute personne qui s’est retirée d’une organisation professionnelle conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuel ou de retraite à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 234

Les travailleurs bénéficient d’une protection appropriée contre tous les actes de discrimination tendant à porter préjudice à la liberté syndicale en matière d’emploi.

Il est interdit à tout employeur de :

a) subordonner l’emploi d’un travailleur à son affiliation ou à sa non affiliation à une organisation professionnelle quelconque ou à une organisation professionnelle déterminée ;

b) licencier un travailleur ou lui porter préjudice par tous les autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation professionnelle et de sa participation à des activités syndicales.