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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/60

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Article 235

Les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent s’abstenir de tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

Article 236

Un Arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions pris après avis du Conseil National du Travail définit les actes d’ingérence dont question à l’article précédent.

Article 237

On entend par syndicat toute organisation professionnelle constituée en vue de l’objet défini à l’article 230 ci-dessus.

Article 238

Les syndicats ont l’obligation de se faire enregistrer au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale où est tenu, en permanence, le registre des syndicats de travailleurs et d’employeurs.

Article 239

Toute demande d’enregistrement émanant d’un syndicat est adressée au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale.

La demande mentionne l’identité complète des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat. Elle est signée par chacun d’eux.

Il y est joint des exemplaires des statuts de l’organisation requérante, dont le nombre est fixé par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 240

Les statuts du syndicat requérant doivent mentionner :

  1. la dénomination et le siège du syndicat ;
  2. son objet ;
  3. les conditions d’affiliation, de démission et d’exclusion des membres ;
  4. le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des membres chargés de l’administration et de la direction du syndicat ;
  5. les règles relatives à la gestion financière du syndicat et notamment au mode et à la périodicité de l’établissement des comptes, au placement des fonds et à l’affectation de ceux-ci en cas de dissolution du syndicat ;
  6. le mode de vérification des comptes et les pouvoirs accordés aux membres en vue de leur permettre de contrôler la gestion des biens du syndicat ;
  7. l’époque de la réunion de l’assemblée générale et le mode de statuer de celle-ci ;
  8. les sanctions en cas d’inobservation des statuts ;
  9. la procédure de modification des statuts et de dissolution du syndicat ;
  10. la procédure de règlement des conflits internes entre les membres dirigeants d’un même syndicat.
Article 241

Nul ne peut être chargé de l’administration ou de la direction d’un syndicat s’il ne remplit les conditions suivantes : Être âgé de 21 ans au moins ; Être de nationalité congolaise. En cas de nationalité étrangère et sous réserve de réciprocité, le requérant doit avoir travaillé en République Démocratique du Congo pendant au moins 20 ans sans interruption sous le régime du Code du travail. Ne peut être désigné membre de l’administration ou de la direction d’un syndicat requérant : La personne qui, au cours des trois dernières années, a fait l’objet