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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/61

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d’une condamnation à une peine de servitude pénale de plus de deux mois à l’exception des délits de presse et des infractions de droit commun liées aux activités syndicales ; La personne internée ou hospitalisée pour cause d’aliénation mentale ; La personne condamnée du chef de banqueroute ; La personne condamnée à une peine de servitude pénale à la suite d’un jugement définitif ; La personne condamnée pour infraction de droit commun, à l’exception des délits de presse à caractère politique, à une peine de servitude pénale principale de deux ans et qui n’a pas été réhabilitée ou qui n’a pas encore accompli cinq ans après sa libération

Article 242

Avant l’enregistrement, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions vérifie la conformité des statuts :

  1. à l’objet en vue duquel le syndicat est formé ;
  2. à la législation et à la réglementation en vigueur ;
  3. aux conditions requises par le présent Code et ses textes d’application.

Lorsque les statuts d’un syndicat ne satisfont pas aux exigences de l’alinéa précédent et lorsque les personnes chargées de l’administration et de la direction d’un syndicat ne répondent pas aux conditions du premier alinéa de l’article 241 ci-dessus ou tombent sous le coup des dispositions du deuxième alinéa du même article, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions refuse l’enregistrement et demande les modifications nécessaires. Avant de refuser l’enregistrement d’un syndicat, le Ministre doit en notifier le ou les motifs à celui-ci.

Article 243

Le syndicat qui a reçu une telle notification dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations. Passé ce délai, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions peut refuser l’enregistrement de tout syndicat qui a omis de présenter ses observations ou est en défaut d’apporter la preuve qu’il n’y avait pas lieu de refuser son enregistrement. La décision motivée du Ministre est immédiatement signifiée à l’organisation intéressée. Elle est susceptible d’un recours en justice.

Article 244

Lorsque l’enregistrement est accordé, le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions adresse immédiatement au syndicat requérant la décision d’enregistrement.

Dans les trois jours de la réception de la décision, le syndicat adresse un exemplaire des statuts au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est établi le siège du syndicat.

Article 245

Le registre des syndicats, tenu au Ministère du Travail et de la Prévoyance Sociale, doit contenir pour chaque syndicat, les renseignements suivants :

  1. la dénomination et le siège du syndicat ;