Aller au contenu

Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/62

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

son objet ;

  1. les noms, prénoms ou post-noms et adresses des personnes chargées de l’administration et de la direction du syndicat ;
  2. le numéro d’ordre et la date d’enregistrement.

Le registre peut être consulté au Ministère ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Article 246

Toute modification apportée aux statuts et tout changement dans la composition de la direction et de l’administration d’un syndicat doivent immédiatement être portés à la connaissance du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions.

Toute modification des statuts est soumise aux mêmes dispositions d’enregistrement que les statuts eux-mêmes.

Dans le délai de 45 jours à partir de la réception de cette modification, le Ministre notifie au syndicat la conformité de cette modification à la loi. A défaut de réponse dans le délai, la demande est censée acceptée.

Article 247

Un syndicat peut être radié du registre par arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions en cas de dissolution volontaire décidée conformément aux règles prévues par ses statuts ou de dissolution prononcée par la justice. Le syndicat est tenu d’en informer le Ministre dans les 30 jours.

Article 248

Le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions est chargé de porter à la connaissance des tiers, sous forme de publication au « Journal Officiel » :

a) l’enregistrement d’un syndicat ;

b) la radiation de l’enregistrement ;

c) tout changement affectant un syndicat.

Cette publication s’opère sans frais pour le syndicat.

Article 249

Tout syndicat enregistré jouit de la personnalité civile. Il a le droit d’acquérir, conformément au droit commun, à titre gratuit ou onéreux, des biens meubles ou immeubles nécessaires à la promotion et à la défense des intérêts de ses membres.

Ne peuvent être saisis, les bâtiments et leurs accessoires, les meubles meublant, les livres et le matériel didactique nécessaires aux réunions, bibliothèques et cours de formation des membres d’un syndicat enregistré.

Article 250

Les syndicats enregistrés conformément aux dispositions du présent Code peuvent librement se concerter pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs.

Ils peuvent se constituer en union, en confédération ou en fédération. Celles-ci dûment enregistrées jouissent de mêmes droits et sont tenues aux