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Page:République démocratique du Congo - Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002, portant Code du Travail, 25 octobre 2002.djvu/63

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mêmes obligations que les syndicats qui les composent. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux unions, aux confédérations et aux fédérations des syndicats.

Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats membres de l’union, de la confédération ou de la fédération sont représentés dans les assemblées générales.

Article 251

Tout syndicat peut être dissout de plein droit :

  1. si l’objet en vue duquel il a été constitué est atteint ;
  2. si les deux tiers des membres réunis en assemblée générale votent la dissolution.
Article 252

Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.

Article 253

En cas de dissolution, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts. En tout état de cause, l’actif d’un syndicat ne peut être transféré, sous forme de don, qu’à un autre syndicat, légalement constitué ou à des œuvres d’assistance ou de prévoyance sociale. En aucun cas, les biens d’un syndicat ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

Article 254

Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions fixe, en cas de besoin, les modalités d’application du présent chapitre.

CHAPITRE II : DE LA REPRESENTATION DES TRAVAILLEURS DANS L’ENTREPRISE

Article 255

La représentation des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature est assurée par une délégation élue.

Les membres de la délégation syndicale sont encadrés, formés et suivis dans leurs activités syndicales au sein de l’entreprise par leurs organisations professionnelles respectives, dans la limite du temps et dans les conditions leur imparties par le présent Code, la Convention collective, le règlement d’entreprise et le règlement intérieur de la délégation syndicale. Un arrêté du Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil National du Travail, fixe :

  1. le nombre de travailleurs à partir duquel et les catégories d’entreprises ou d’établissements dans lesquels l’institution d’une délégation est obligatoire ;
  2. le nombre des délégués et leur répartition sur le plan professionnel ;
  3. les conditions d’électorat et d’éligibilité des travailleurs et les modalités de l’élection qui a lieu au scrutin direct et secret de liste, à deux tours ;
  4. les moyens mis à la disposition des délégués ;
  5. les conditions dans lesquelles la délégation est reçue par l’employeur ou son représentant ;