Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/108

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heur des peuples; nous avons employé tous nos soins pour la rétablir par l’autorité des lois au-dedans de notre royaume, après lui avoir donné la paix par la force de nos armes. C’est pourquoi ayant reconnu par le rapport de personnes de grande expérience que les ordonnances sagement établies par les rois nos prédéces-

    tobre 1666, et continueront toutes les semaines, quelquefois plusieurs jours, jusqu’au 10 février suivant. » Louis XIV voulut, pour la rédaction de l’ordonnance civile, adjoindre aux membres de ce conseil une députation du parlement de Paris. Il écrivit, à cet effet, le 24 janvier 1667, au parlement, et, en particulier, au premier président (de Lamoignon) et au procureur-général, avec ordre au premier président et aux autres présidens, à quatre conseillers de la grand’chambre et aux cinq anciens présidens de chambres des enquêtes, avec les doyens des mêmes chambres, à l'ancien président des requêtes du palais et au doyen de la première chambre et aux avocats et procureurs généraux de s’assembler incessamment chez le premier président pour conférer avec lui et les commissaires du conseil sur les articles préparés par ces commissaires.


    Les conférences s’ouvrirent le 26 janvier 1667, et se terminèrent le 17 mars suivant après avoir occupé quinze séances.


    L’ordonnance civile fut en vigueur jusqu’à la promulgation du Code de procédure actuel. Il est vrai que l’assemblée constituante avoit décrété le 24 août 1790 que « le Code de procédure civile seroit incessamment réformé, de manière qu’elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse; » mais les événemens ne permirent pas que l’on s’occupât de suite de cette réformation.


    Ce n’est point ici le lieu de porter un jugement sur l’ordonnance de 1667; nous pensons pouvoir dire cependant qu’elle n’a pu soutenir long-temps sa grande célébrité. Le Code de procédure, qui nous régit aujourd'hui, quoique bien imparfait, apporta de nombreuses améliorations dans l'établissement des formes.


    Nous croyons utile de terminer cette note par l’indication bibliographique des principaux ouvrages auxquels l'ordonnance de 1667 a donné naissance.


    1° Procès-verbal des conférences tenues pour l'examen des ordonnances de 1667 et 1670. Plusieurs éditions dont la dernière in-4°, est de 1776.


    2° Explication des ordonnances de Louis XIV sur les maiières civiles et sur les matières criminelles, par Fr. de Boutaric. Toulouse, 1743, 3 vol.in-4°.


    3° Conférences des nouvelles ordonnances de Louis XIV pour la réformation de la justice (de 1667, 1669, 1670 et 1675, par Philippe Bornier). Plusieurs éditions dont la dernière 2 vol. in-4°, de 1760.


    4° Code civil ou commentaire sur l’ordonnance de 1667, par Serpillon. Paris, 1776, in-4°.


    5° Nouveau commentaire sur l’ordonnance civile du mois d’avril 1667, par Jousse. Plusieurs éditions dont la dernière 2 vol. in-12, de 1767.


    6° Questions sur l’ordonnance de Louis XIV du mois d’avril 1667, par M. A. Rodier. Paris, Toulouse. Plusieurs éditions dont la dernière in-4°, de 1777.


    7° L’ordonnance de 1667 mise en pratique, conformément à la jurisprudence du parlement de Toulouse. Dôle, 1759, in-8°.