Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/109

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seur pour terminer les procès, étoient négligées ou changées par le temps et la malice des plaideurs; que même elles étoient observées différemment en plusieurs de nos cours, ce qui causoit la ruine des familles par la multiplicité des procédures, les frais des poursuites et la variété des jugemens; et qu’il étoit nécessaire d’y pourvoir, et rendre l’expédition des affaires plus prompte, plus facile et plus sûre par le retranchement de plusieurs délais et actes inutiles, et par l'établissement d’un style uniforme dans toutes nos cours et sièges. A ces causes, de l’avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons, ordonnons et nous plaît ce qui ensuit.

Titre Premier.
De l'observation des ordonnances.

ARTICLE. 1. Voulons que la présente ordonnance, et celles que nous ferons ci-après, ensemble les édits et déclarations que nous pourrons faire à l’avenir, soient gardées et observées par toutes nos cours de parlement, grand Conseil, chambres des Comptes, cours des Aides et autres nos cours, juges, magistrats, officiers, tant de nous que des seigneurs, et par tous nos autres sujets, même dans les officialités.

2. Seront tenues nos cours de parlement et autres nos cours, procéder incessamment à la publication et enregistrement des ordonnances, édizs, déclarations et autres lettres, aussitôt qu'elles leur auront été envoyées, sans y apporter aucun retardement, et toutes affaires cessantes, même la visite et jugemens des procès criminels ou affaires particulières des compagnies.

3. N'entendons toutefois empêcher que si par la suite du temps, usage et expérience, aucuns articles de la présente ordonnance se trouvoient contre l’utilité ou commodité publique, ou être sujets à interprétation, déclaration ou modération, nos cours ne puissent en tout temps nous représenter ce qu’elles jugeront à propos, sans que sous ce prétexte l’exécution en puisse être sursise.

4. Los ordonnances, édits, déclarations et lettres-patentes qui auront été publiées en notre présence, ou de notre exprès mandement, porté par personnes que nous aurons à ce commises, seront gardées et observées du jour de la publication qui en sera faite.

5. Et à l’égard des ordonnances, édits, déclarations et lettres-