Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/121

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procureurs et autres qui ont agi par les ordres de la communauté, sur les faits qui les concerneront en particulier, pour y avoir par le juge tel égard que de raison.

10. Les interrogatoires se feront au frais et dépens de ceux qui les auront requis, sans qu’ils puissent en demander aucune répétition ni les faire entrer en taxe, même en cas de condamnation de dépens.

Titre XI.
Des délais et procédures ès cours de parlement, grand conseil et cours des aides, en première instance et cause d'appel.

ART. 1. Es cours de parlement, grand conseil et cours des Aides, tant en première instance qu’en cause d'appel, les délais des assignations seront de huitaine pour ceux qui demeurent en la même ville où sont établies nos cours de parlement et cours des Aides, et où le grand Conseil fera sa résidence; de quinzaine pour ceux qui sont demeurans hors la ville dans la distance de dix lieues; d’un mois pour ceux qui ont leur domicile au-delà de dix lieues, dans la distance de cinquante; de six semaines pour ceux qui sont au-delà de cinquante lieues : le tout dans le ressort du même parlement et cour des Aides; et de deux mois pour les personnes qui sont domiciliées hors le ressort; et pour le grand Conseil, au-delà des cinquante lieues, le délai des assignations sera augmenté d’un jour pour dix lieues.

2. Es causes qui seront poursuivies en première instance en nos cours de parlement, grand Conseil et cours des Aides; le défendeur sera tenu, dans les délais ci-devant ordonnés, après l’échéance de l’assignation, de mettre procureur et fournir ses défenses avec copie des pièces justificatives.

3. Si dans le délai, après l’échéance de l’assignation, le défendeur ne constitue procureur, le demandeur lèvera son défaut au greffe, et huitaine après le baillera à juger.

4. Si le défendeur, après avoir mis procureur, ne fournit ses défenses dans le même délai et copie des pièces justificatives, si aucunes il a, le demandeur prendra aussi son défaut au greffe, lequel il fera signifier au procureur du défendeur; et huitaine après la signification, le baillera à juger.

5. Pour le profit de défaut, les conclusions seront adjugées au demandeur avec dépens, si elles sont trouvées justes et dûment vérifiées, sans qu’en aucun cas les juges puissent prendre des épices pour le jugement des défauts.