Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/122

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6. Si, avant le jugement des défauts, le défendeur constitue procureur et fournit de défenses avec copie des pièces justificatives sur le principal, les parties se pourvoiront à l’audience; et néanmoins les dépens du défaut seront acquis au demandeur. Mais s’il constitue seulement procureur, sans fournir de défenses, le demandeur pourra poursuivre le jugement de son défaut, sans autre procédure ni sommation.

7. Ne seront pris à l’avenir aucuns défauts, sauf purs et simples, et aux ordonnances, ni permission de les faire juger; et ne seront faites autres procédures que celles ci-dessus ordonnées, sans aucuns réajournemens; l’usage desquelles procédures et réajournemens nous abrogeons.

8. Trois jours après les défenses fournies et la copie des pièces justificatives, la cause sera poursuivie à l’audience sur un simple acte signé du procureur et signifié, sans prendre au greffe aucun avenir, desquels nous abrogeons l’usage en toutes cours et jurisdictions.

9. Aucune cause ne pourra être appointée au conseil, en droit, ou à mettre, si ce n’est en l’audience à la pluralité des voix, à peine de nullité; et seront tenus les juges de délibérer préalablement si la cause sera appointée ou jugée, avant que d’ouvrir leurs opinions sur le fond; ce qui sera observé dans toutes nos cours, jurisdictions et justices, même celles des seigneurs.

10. Pourront néanmoins être pris des appointemens au greffe ès matières de reddition de compte, liquidation de dommages et intérêts, et appellations de taxes de dépens, lorsqu’il y aura plus de deux croix.

11. Abrogeons toutes les instructions à la barre et par-devant les conseillers commis, comme aussi les renvois par-devant les juges, à lieu, jour et heure extraordinaires. N’entendons néanmoins en ce y comprendre les comparutions sur les clameurs de haro et sur les arrêts des personnes ou des biens, en vertu des privilèges des villes et des foires.

12. L’appointement en droit à écrire et produire sera de huitaine, et emportera aussi règlement à contredire dans pareil délai, encore que cela ne soit exprimé dans l'appointement.

13. Sera néanmoins aux affaires de peu de conséquence donné un simple appointement à mettre dans trois jours, pour être ensuite distribué par celui à qui la distribution appartiendra.

14. Es appellations qui seront relevées ès cours de parlement, grand Conseil, cours des Aides, présidiaux, bailliages, sénéchaussées