Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/123

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et autres sièges, des sentences rendues sur des appointemens en droit, même par forclusion, contre l’une des parties, ou sur des appointemens à mettre, quand les deux parties ont produit, chacune des parties sera tenue dans la huitaine après l'échéance du délai de l’assignation pour comparoir, de mettre ses productions au greffe de la cour ou du siège où l’appel ressortit, et le faire signifier au procureur de la partie adverse.

15. Trois jours après que le procès aura été jugé, le rapporteur mettra au greffe le dictum de la sentence et le procès entier, sans qu'il puisse après le jugement en donner communication aux parties ni à leur procureur, à peine de tous dépens, dommages et intérêts.

16. Le procès ayant été remis au greffe, les procureurs retireront leur production : leur défendons de prendre celles des parties adverses, et aux greffiers de les bailler par communication, ni les mettre ès mains des messagers, à peine de vingt livres d’amende et de tous dépens, dommages et intérêts, sauf aux parties de prendre des copies collationnées des pièces qui auront été produites.

17. Si l’une des parties est en demeure de faire mettre ou joindre dans la huitaine ses productions au greffe de la cour ou siège d’appel, et de le signifier au procureur de la partie adverse, elle en demeurera forclose de plein droit, et le procès sera jugé sur ce qui se trouvera au greffe, sans faire aucun commandement, sommation ni autre procédure; et néanmoins les inductions, si aucunes ont été tirées des pièces, écritures et reconnoissances contenues ès productions du défaillant, demeureront pour constantes et avérées contre lui.

18. Dans la même huitaine après l’échéance de l’assignation pour comparoir, l'intimé sera tenu de fournir et mettre au greffe la sentence en forme ou par extrait, à son choix; et à faute de ce faire dans le temps, l’appelant sans commandement ni signification préalable pourra lever la sentence par extrait, aux frais et dépens de l’intimé, dont sera délivré exécutoire.

19. Huitaine après que le procès et la sentence auront été mis au greffe, le procureur plus diligent offrira et fera signifier au procureur de la partie adverse l’appointement de conclusion portant règlement de fournir griefs et réponses de huitaine en huitaine, avec sommation de comparoir au greffe pour le passer; et à faute de ce faire trois jours après la signification, sera le congé