Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/124

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ou défaut délivré et jugé, et pour le profit l’appelant déchu de son appel, et l'intimé du profit de la sentence.

20. Les délias de fournir griefs et réponses commenceront contre l’appelant du jour de la sommation qui en aura été faite à son procureur par acte signé du procureur de l’intimé; et contre l’intimé, du jour de la signification qui aura été faite à son procureur des griefs de l'appelant; et sera la forclusion acquise de plein droit contre l’un et l’autre, sans autre commandemens et procédure, à peine de nullité.

21. Le même sera observé au lieu des forclusions de fournir de causes d’appel, réponses et contredits ès instances appointées au conseil.

22. Défendons d’avoir égard aux réponses à griefs et réponses aux causes d’appel, si elles n’ont été signifiées.

23. Si durant le cours du procès principal, ou en cause d’appel, sont formées des appellations ou demandes incidentes, ou qu’on obtienne des lettres de restitution, rescision ou autres, la partie sera tenue d’expliquer ses moyens dans les mêmes lettres ou dans la requête qui contiendra ses appellations et demandes, et d’y joindre les pièces justificatives, faire signifier le tout à l’intimé et défendeur, et lui en donner copie.

24. Les incidens seront réglés sommairement et sans épices, par la chambre où le procès sera pendant, sur une simple requête qui sera présentée à cette fin par l’appelant et demandeur, laquelle contiendra les moyens et l’emploi fait de sa part pour cause d’appel, écritures et productions de ses requêtes et lettres, études pièces qui y seront jointes, dont sera donné acte et ordonné que le défendeur sera tenu de fournir de réponses, écrire et produire de sa part dans trois jours, ou autre plus bref délai, selon la nature et qualité des incidens qui seront joints au procès principal.

25. Sera tenu le défendeur ou intimé dans le même délai de faire bailler au procureur du demandeur et appelant copie de l’inventaire de sa production et des pièces y contenues, sans qu'on puisse donner des contredits sur les incidens, sauf à y répondre par requête.

26. Ne seront expédiées à l’avenir aucunes lettres pour articuler faits nouveaux, mais les faits seront posés par une simple requête qui sera signifiée et jointe au procès, sauf au défendeur d’y répondre par autre requête.

27. Si durant le cours d’un procès une des parties forme des