Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/125

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demandes incidentes, prend des lettres ou interjette des appellations des jugemens appointemens qui auront été produits, elle sera tenue de faire tous les incidens par une même requête, laquelle sera réglée en la forme ci-dessus ordonnée; et à faute de ce faire, les autres incidens qui seront formés ensuite par la même partie, avec les pièces justificatives qui les concerneront, seront joints au procès, pour sur ces incidens, ensemble sur les requêtes et pièces qui pourront être jointes de la part de l'autre partie, y être fait droit définitivement ou autrement; et à cette fin les parties seront tenues se communiquer les requêtes et pièces dont ils entendent se servir.

28. Toutes requêtes d’intervention, tant en première instance qu'en cause d’appel, en contiendront les moyens, et en sera baillé copie et des pièces justificatives pour en venir à l’audience des sièges et cours où le procès principal sera pendant, pour être plaidées et jugées contradictoirement ou par défaut, sur la première assignation, même ès chambres des Enquêtes de nos cours de parlement. Ce que nous voulons être observé, à peine de nullité et de cassation des jugemens et arrêts qui pourroient intervenir, et de répétition de tous dommages et intérêts solidairement, tant contre la partie que contre les procureurs en leur nom.

29. Ceux qui font profession de la R. P. R. ne pourront, sous prétexte d’intervention, évoquer en la chambre de l’édit les procès pendans entre d’autres parties ès chambres de nos cours de parlement; si l'intervention n’est faite dans le mois pour les causes d’audience, à compter du jour de la publication du rôle, si elles y ont été mises, ou de la signification du premier acte pour venir plaider; et s’il y a appointement en droit ou au conseil, du jour de l'appointement; et à l’égard des procès par écrit du jour du premier arrêt de conclusion : autrement ils ne seront recevables à évoquer, sauf à intervenir dans les chambres où les procès seront pendans, sans qu’ils en puissent évoquer.

30. Si par le jugement du procès qui aura été évoqué ès chambres de l’édit, sur l’intervention d’aucun faisant profession de la R. P. R., il paroît que l'intervenant n’eût aucun intérêt au procès, et qu’il ne fût intervenu que pour évoquer; en ce cas il sera condamné aux dommages et intérêts des parties qui auront été évoquées, et en cent cinquante livres d’amende envers nous, pour avoir abusé de son privilège.

31. Le procureur de celui qui voudra évoquer en la chambre