Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/126

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de l’édit, sera fondé de procuration spéciale, autrement il en sera débouté.

32. Défendons à tous greffiers, en quelque siège et matière que ce soit, d’écrire sur leur feuille ou dans le registre de leurs minutes, et de délivrer, collationner ou parapher aucun congé ou défaut, appointement à mettre ou en droit, arrêt, jugement ou ordonnance de requête et pièces mises ès causes d’audience, qu’il n’ait été prononcé publiquement par le juge, à peine de faux, et de cent livres d’amende, applicable la moitié à nous et moitié aux réparations de l’auditoire.

33. Défendons pareillement aux procureurs en toutes nos cours, jurisdictions et justices, de mettre au greffe des productions en blanc, ni aucun inventaire dont les cottes ne soient pas remplies, et aux greffiers de les recevoir. Et voulons que s’il s’en trouve aucune à l’avenir de cette qualité, le procureur qui l’aura mise et le greffier qui l’aura reçue soient condamnés chacun en cent cinquante livres d’amende, applicable comme dessus; et sera le procès jugé, sans qu’il soit besoin de faire aucune poursuite pour remplir l’inventaire.

Titre XII.
Des compulsoires et collations des pièces.

ART. 1. Les assignations pour assister aux compulsoires, extraits ou collations des pièces, ne seront plus données aux portes des églises ou autres lieux publics, pour de là se transporter ailleurs, mais seront données à comparoir au domicile d’un greffier ou notaire, soit que les pièces qui doivent être compulsées soient en leur possession, ou entre les mains d’autres personnes.

2. Le procès-verbal de compulsoire et de collation ne pourra être commencé qu’une heure après l’échéance de l’assignation, dont mention sera faite dans le procès-verbal.

3. Si la partie qui requiert le compulsoire ne compare, ou procureur pour lui à l’assignation, il paiera à la partie qui aura comparu, pour ses dépens, dommages et intérêts, la somme de vingt livres et les frais de son voyage, s’il en écheoit, qui seront payés comme frais préjudiciaux.

4. Les assignations données aux personnes ou domiciles des procureurs, auront pareil effet pour les compulsoires, extraits ou collations des pièces, et pour les autres procédures, que si elles avoient été faites au domicile des parties.

5. Les reconnoissances et vérifications d’écritures privées se