Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/127

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feront, partie présente ou dûment appelée, par-devant le rapporteur, ou s’il n’y en a, par-devant l’un des juges qui sera commis sur une simple requête; pourvu, et non autrement, que la partie contre laquelle on prétend se servir des pièces soit domiciliée ou présente au lieu où l’affaire est pendante, sinon la reconnoissance se fera par-devant le juge royal ordinaire du domicile de la partie, qui sera assignée à personne ou domicile et sans prendre aucune commission; et s’il écheoit de faire quelque vérification, elle sera faite par-devant le juge où est pendant le procès principal.

6. Les pièces et écritures privées dont on poursuivra la reconnoissance ou vérification, seront communiquées à la partie en présence du juge ou commissaire.

7. A faute de comparoir par le défendeur à l’assignation, sera donné défaut, pour le profit duquel si on prétend que l’écriture soit de sa main, elle sera tenue pour reconnue; et si elle est d’une autre main, il sera permis de la vérifier tant par témoins que par comparaison d’écritures publiques et authentiques.

8. La vérification par comparaison d’écritures sera faite par experts sur les pièces de comparaison, dont les parties conviendront; et à cette fin elles seront assignées au premier jour.

9. Si au jour de l’assignation l’une des parties ne compare ou ne veut nommer des experts, la vérification se fera sur les pièces de comparaison par les experts nommés par la partie présente, et par ceux qui seront nommés par le juge au lieu de la partie refusante ou défaillante.

Titre XIII.
De l'abrogation des enquêtes d'examen à futur, et des enquêtes par turbes.

ART. 1. Abrogeons toutes enquêtes d’examen à futur, et celles par turbes touchant l’interprétation d’une coutume ou usage; et défendons à tous juges de les ordonner ni d’y avoir égard, à peine de nullité.

Titre XIV.
Des contestations en cause.

ART. 1. Trois jours après lu signification des défenses et des pièces justificatives, la cause sera poursuivie en l’audience sur un simple acte signé du procureur et signifié, sans qu’on puisse prendre aucun avenir ni jugement pour plaider au premier jour,