Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/128

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

à peine de nullité et de vingt livres d’amende contre chacun des procureurs et greffiers qui les auront pris et expédiés.

2. Le demandeur, dans le même délai de trois jours, pourra, si bon lui semble, fournir de réplique, sans que la procédure en puisse être arrêtée ni le délai prorogé.

3. Abrogeons l’usage des dupliques, tripliques, additions, premières et secondes, et autres écritures semblables; défendons à tous juges d’y avoir égard, et de les passer en taxe.

4. Les procureurs seront tenus de comparoir en l’audience au jour qu’écheéra l’assignation et le délai pour venir plaider; et si la cause est de la qualité de celles qui ont besoin du ministère des avocats, ils les y feront trouver, sinon sera donné défaut ou congé au comparant, qui sera jugé sur-le-champ, et pour le profit, le défendeur sera renvoyé absous; ou si c’est le demandeur, ses conclusions lui seront adjugées si elles sont trouvées justes et bien vérifiées.

5. Ne seront à l’avenir données et expédiées aucunes sentences qui ordonnent le rapport ou le rabat des défauts et congés, à peine de nullité et de vingt livres d’amende contre chacun des procureurs et greffiers qui les auront obtenues et expédiées. Pourront néanmoins les défauts et congés être rabattus par les juges en la même audience, en laquelle ils auront été prononcés; auquel cas n'en sera délivré aucune expédition à l’une et à l’autre des parties, sous les mêmes peines.

6. Si au jour de l'assignation la cause n’a point été appelée, ou n’a pu être expédiée, elle sera continuée et poursuivie en la prochaine audience sur un simple acte signifié au procureur, sans aucun avenir ni jugement, à peine de nullité et d’amende comme dessus.

7. La cause étant plaidée, sera jugée en l’audience, si la matière y est disposée; sinon les parties seront réglées à mettre dans trois jours, ou en droit, à écrire et produire dans huitaine, selon la qualité de l’affaire.

8. Le procureur qui aura produit, fera signifier que sa production est au greffe, et du jour de la signification commenceront les délais, tant de produire que de contredire; lesquels étant expirés, l’autre partie demeurera forclose de plein droit, sans qu’à l’avenir en aucunes jurisdictions, même en nos cours de parlement, grand Conseil, cours des Aides, et autres nos cours, il soit baillé aucunes requêtes, ni pris à l’audience ou au greffe aucun acte de commandement ou forclusion de produire ou con-