Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/129

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tredire; l’usage desquelles procédures nous abrogeons, et défendons de s’en servir ni de les employer dans les déclarations de dépens, ni dans les mémoires de frais et salaires des procureurs, à peine de vingt livres d’amende contre les procureurs en leur nom.

9. Aucun ne pourra prendre communication de la production de la partie adverse, s’il n’a produit ou renoncé de produire par un acte signé de son procureur, et signifié.

10. Les productions ne seront plus communiquées et retirées sur les récépissés des procureurs, mais les procureurs en prendront communication par les mains des rapporteurs.

11. Ne pourront les greffiers délivrer aux huissiers les procès mis au greffe, ni les bailler en communication aux procureurs ou autres, avant la distribution, à peine de cent livres d’amende, applicable moitié à nous et moitié à la partie qui en fera plainte.

12. Les contredits ne seront plus offerts en baillant, mais seront signifiés, et baillé copie, comme aussi des salvations, si aucunes sont fournies; sinon les contredits et salvations seront rejettes du procès.

13. La cause sera tenue pour contestée par le premier règlement, appointement ou jugement qui interviendra après les défenses fournies, encore qu’il n’ait pas été signifié.

14. Aux sièges des maîtrises particulières des eaux et forets, connétablies, élections, greniers à sel, traites foraines, conservations des privilèges des foires, et aux justices des hôtels et maisons de ville, et autres jurisdictions inférieures, lorsque le défendeur sera domicilié ou présent au lieu de l'établissement du siège, le délai des assignations ne pourra être moindre de vingt-quatre heures, s’il n’y a péril en la demeure, ni plus long de trois jours, et de huitaine au plus pour ceux qui sont demeurans ailleurs, dans la distance de dix lieues; et si le défendeur est demeurant en lieu plus éloigné, le délai sera augmenté à proportion d’un jour pour dix lieues.

15. Vingt-quatre heures après l’échéance de l’assignation, les parties seront ouïes en l’audience, et jugées sur-le-champ, sans qu’elles soient obligées de se servir du ministère des procureurs.

Titre XV.
Des procédures sur le possessoire des bénéfices, et sur les régales.

ART. 1. Es matières de complaintes pour le possessoire des bé-