Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/130

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néfices, les exploits de demandes seront faits et les assignations données en la forme et dans les délais ci-dessus prescrits pour les autres affaires civiles.

2. Le demandeur sera tenu d’exprimer dans l’exploit le titre de sa provision, et le genre de la vacance sur laquelle il a été pourvu, et bailler au défendeur des copies signées de lui, du sergent et des recors, de ses titres et capacités.

3. L’exploit d’assignation sera donné à la personne ou au domicile du défendeur qui est en possession actuelle du bénéfice, sinon au lieu du bénéfice.

4. Les complaintes pour bénéfice seront poursuivies par-devant nos juges auxquels la connoissance en appartient, privativement aux juges d’église et à ceux des seigneurs, encore que les bénéfices soient de la fondation des seigneurs ou de leurs auteurs, et qu’ils en aient la présentation ou collation.

5. Ne seront dorénavant donnés aucuns appointemens à communiquer titres, ni à écrire par mémoire.

6. Le défendeur en complainte sera tenu dans les délais ci-devant accordés aux défendeurs, fournir ses défenses, dans lesquelles seront aussi expliqués le titre de sa provision et le genre de la vacance sur laquelle il a été pourvu; et de bailler au procureur du demandeur des copies signées de son procureur, tant des défenses que de ses titres et capacités.

7. Trois jours après la cause sera portée à l’audience sur un simple acte signifié à la requête du procureur plus diligent, pour être prononcé sur-le-champ, si faire se peut, sur la pleine maintenue, sur la récréance, ou sur le séquestre, s’il y écheoit.

8. Il ne sera ajouté foi aux signatures et expéditions de cour de Rome, si elles ne sont vérifiées, et sera la vérification faite par un simple certificat de deux banquiers et expéditionnaires, écrit sur l’original des signatures et expéditions sans autre formalité.

9. Les sentences de récréance seront exécutées à la caution juratoire, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans y préjudicier.

10. Les récréances et séquestres seront exécutés avant qu’il soit procédé sur la pleine maintenue.

11. Si durant le cours de la procédure celui qui avoit la possession actuelle du bénéfice décède, l’état et la main-levée des fruits sera donnée à l’autre partie sur une simple requête, qui sera faite judiciairement à l’audience, en rapportant l’extrait du