Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/150

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tiendra que le jour et l’heure des assignations données aux témoins pour déposer, et aux parties pour les voir jurer; le jour et l’heure des assignations échues, leur comparution ou défaut; la prestation de serment des témoins, si c’est en la présence ou absence de la partie; le jour de chacune déposition; le nom, surnom, âge, qualité et demeure des témoins, les réquisitions des parties et les actes qui en seront accordés.

23. Les greffiers ou autres, qui auront écrit l'enquête et le procès-verbal, ne pourront prendre autre salaire, vacation ni journée, que l'expédition de la grosse, selon le nombre des rôles, au cas que l’enquête ait été faite au lieu de leur demeure; et si elle a été faite ailleurs, ils auront le choix de prendre leurs journées, qui seront taxées aux deux tiers de celles du juge ou commissaire, sans qu’ils puissent prendre ensemble leurs journées et leurs grosses, pour quelque prétexte que ce soit.

24. Les expéditions et procès-verbaux des enquêtes seront délivrés aux parties, à la requête desquelles elles auront été faites, et non aux autres parties; et si elles ont été faites d'office, elles seront seulement délivrées à nos procureurs généraux, ou nos procureurs sur les lieux, ou aux procureurs fiscaux des justices des seigneurs, à la requête desquels elles auront été faites.

25. Ceux qui auront été pris pour greffiers en des commissions particulières, qui n’auront point de dépôt, remettront la minute des enquêtes et procès-verbaux ès greffes des jurisdictions où le différend est pendant, trois mois après la commission achevée; sinon seront les greffiers ou autres qui auront écrit l’enquête et procès-verbal, sur le certificat du greffier de la justice où le procès est pendant, que les minutes n’auront été remises en son greffe, contraints après les trois mois au paiement de deux cents livres d’amende applicable moitié à nous, et l’autre moitié à la partie qui en aura fait plainte; sauf aux greffiers ou autres qui auront écrit les minutes, après les avoir remis au greffe, de prendre exécutoire de leur salaire contre la partie à la requête de qui l’enquête aura été faite.

26. Abrogeons l’usage d’envoyer les expéditions des enquêtes dans un sac clos et scellé, même de celles qui auront été faites en une autre jurisdiction, et pareillement toutes publications, réceptions d’enquêtes, et tous jugemens, appointemens, sentences et arrêts, portans que la partie donnera moyens de nullité et de reproche.