Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/151

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27. Après la confection de l'enquête, celui à la requête de qui elle aura été faite donnera copie du procès verbal, pour fournir par la partie dans la huitaine des moyens de reproches, si bon lui semble; et sera procédé au jugement du différend, sans aucun commandement ni sommation.

28. Si celui qui a fait faire l’enquête étoit refusant ou négligent de faire signifier le procès-verbal et d’en donner copie, l'autre partie pourra le sommer par un simple acte d’y satisfaire dans trois jours, après lesquels il pourra lever le procès-verbal; et sera tenu le greffier lui en délivrer une expédition en lui représentant l’acte de sommation et lui payant ses salaires de la grosse du procès-verbal, dont sera délivré exécutoire contre la partie qui en devoit donner copie.

29. La partie qui aura fourni de moyens de reproches, ou qui y aura renoncé, pourra demander copie de l’enquête, laquelle lui sera délivrée par la partie; et en cas de refus, l’enquête sera rejetée, et sans y avoir égard, procédé au jugement du procès.

30. Si la partie contre laquelle l’enquête aura été faite en veut prendre avantage, il pourra la lever en faisant apparoir de la signification de ses moyens de reproches ou de l’acte portant renonciation d’en fournir, dont sera laissé copie au greffier, à la charge d’avancer par lui les droits et salaires du greffier dont lui sera délivré exécutoire pour s’en faire rembourser par la partie qui aura fait faire l’enquête; et dans l'exécution seront compris les frais du voyage pour faire lever les expéditions ou pour le salaire des messagers.

31. Si la partie qui a fait faire requête refuse d’en faire donner copie et du procès verbal, l’autre partie aura un délai de huitaine pour lever le procès-verbal, et pareil délai pour lever l’enquête; et en cas que l’enquête ait été faite hors le lieu où le différend est pendant, il sera donné un autre délai selon la distance du lieu, tant pour le voyage que pour le retour de celui qui sera envoyé pour la lever, à raison d'un jour pour dix lieues.

32. Tous les délais de huitaine ci-devant ordonnés ne seront que pour nos cours et pour nos bailliages, sénéchaussées, présidiaux; et à l’égard de nos autres jurisdictions, des justices des seigneurs, même des duchés et pairies et des juges ecclésiastiques, les délais seront seulement de trois jours.

33. La partie qui aura fait faire une enquête ne pourra demander à l’autre partie copie du procès-verbal de son enquête, ni pareillement le lever, qu’il n’ait auparavant fait signifier le