Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/152

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

procès-verbal de l’enquête faite à sa requête, ni demander copie de l'autre enquête ni la lever, qu’il n’ait donné copie de la sienne.

34. Celui auquel aura été donné copie, tant du procès-verbal que de l’enquête faite contre lui, ne pourra en cause principale ou d’appel faire ouïr à sa requête aucun témoin ni donner aucun moyen de reproche contre les témoins ouïs en l’enquête de la partie.

35. Si la permission de faire enquête a été donnée en l’audience, sans que les parties aient été appointées à écrire, les enquêtes seront portées à l’audience pour y être jugées sur un simple acte et sans autres procédures.

36. Si l’enquête est déclarée nulle par la faute du juge ou commissaire, il en sera fait une nouvelle aux frais et dépens du juge ou commissaire, dans laquelle la partie pourra faire ouïr de nouveau les mêmes témoins.

Titre XXIII.
Des reproches des témoins.

ART. 1. Les reproches contre les témoins seront circonstanciés et pertinens, et non en termes vagues et généraux, autrement seront rejetés.

2. S’il est avancé dans les reproches que les témoins ont été emprisonnés, mis en décret, condamnés ou repris de justice, les faits seront réputés calomnieux, s’ils ne sont justifiés avant le jugement du procès par des écrous d’emprisonnement, décrets, condamnations ou autres actes.

3. Celui qui aura fait faire l’enquête pourra, si bon lui semble, fournir de réponses aux reproches, et les réponses seront signifiées à la partie; autrement défendons d'y avoir égard, le tout sans retardation du jugement.

4. Les juges ne pourront appointer les parties à informer sur les faits des reproches, sinon en voyant le procès, au cas que les moyens de reproches soient pertinens et admissibles.

5. Les reproches des témoins seront jugés avant le procès, et s’ils sont trouvés pertinens et qu’ils soient suffisamment justifiés, les dépositions n’en seront levées.

6. Défendons aux procureurs de fournir aucun reproche contre les témoins, si les reproches ne sont signés de la partie, ou s’ils ne font apparoir d’un pouvoir spécial par écrit à eux donné pour les proposer.