Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/153

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Titre XXIV.
Des récusations des juges.

ART. 1. Les récusations en matière civile seront valables en toutes cours, juridictions et justices, si le juge est parent ou allié de l'une des parties jusqu’aux enfans des cousins issus du germain, qui font le quatrième degré inclusivement; et néanmoins il pourra demeurer juge si toutes les parties y consentent par écrit.

2. Le juge pourra être récusé en matière criminelle, s’il est parent ou allié de l'accusateur ou de l’accusé, jusqu'au cinquième degré inclusivement; et s’il porte le nom et armes, et qu’il soit de la famille de l'accusateur ou de l’accusé, il s’abstiendra, en quelque degré de parenté ou d’alliance que ce puisse être, quand la parenté ou alliance sera connue par le juge, ou justifiée par l’une des parties, sans qu’en l’un ni l’autre cas il puisse demeurer juge, nonobstant le consentement de toutes les parties, même de nos procureurs généraux, ou nos procureurs sur les lieux et des procureurs fiscaux des seigneurs.

3. Tout ce qui est ci-dessus ordonné en matière civile et criminelle aura lieu, encore que le juge soit parent ou allié commun des parties.

4. Ce qui est dit des parens et alliés aura pareillement lieu pour ceux de la femme, si elle est vivante, ou si le juge ou la partie en ont des enfans vivans; et en cas que la femme soit décédée et qu’il n’y eût enfans, le beau-père, le gendre ni les beaux-frères ne pourront être juges.

5. Le juge pourra être récusé, s’il a un différend sur pareille question que celle dont il s'agit entre les parties, pourvu qu’il y en ait preuve par écrit; sinon le juge en sera cru à sa déclaration, sans que celui qui proposera la récusation puisse être reçu à la preuve par témoins, ni même demander aucun délai pour rapporter la preuve par écrit.

6. Le juge pourra être récusé, s’il a donné conseil ou connu auparavant du différend comme juge ou comme arbitre, s’il a sollicité ou recommandé, ou s’il a ouvert son avis hors la visitation et jugement, en tous lesquels cas il sera cru à sa déclaration, s’il n’y a preuve par écrit.

7. Sera aussi récusable le juge qui aura procès en son nom dans une chambre en laquelle l’une des parties sera juge.

8. Le juge pourra être récusé pour menace par lui faite ver-