Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/154

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balement ou par écrit depuis l’instance, ou dans les six mois précédant la récusation proposée, ou s’il y a eu inimitié capitale.

9. Le juge sera aussi récusable, si lui ou ses enfans, son père, ses frères, oncles, neveux, ou ses alliés en pareil degré ont obtenu quelque bénéfice des prélats, collateurs et patrons ecclésiastiques ou laïques, qui soient parties ou intéressés en l’affaire, pourvu que les collations ou nominations aient été volontaires et non nécessaires.

10. Si le juge est protecteur ou syndic de quelque ordre, et nommé dans les qualités; s’il est abbé, chanoine, prieur, bénéficier, ou du corps d’un chapitre, collège ou communauté, tuteur honoraire ou onéraire, subrogé-tuteur ou curateur, héritier présomptif ou donataire, maître ou domestique de l’une des parties, il n’en pourra demeurer juge.

11. N'entendons néanmoins exclure les juges des seigneurs de connoître de tout ce qui concerne les domaines, droits et revenus ordinaires ou casuels, tant en fief que roture de la terre, même des baux, sous-baux et jouissances, circonstances et dépendances, soit que l’affaire fût poursuivie sous le nom du seigneur ou du procureur fiscal; et à l’égard des autres actions où le seigneur sera partie ou intéressé, le juge n’en pourra connoître.

12. N’entendons aussi exclure les autres moyens de fait ou de droit, pour lesquels un juge pourroit être valablement récusé.

13. Les officiers de nos cours, bailliages, sénéchaussées et autres sièges et juridictions, même ceux des seigneurs, pourront solliciter, si bon leur semble, ès maisons des juges, pour les procès qu’eux, leurs enfans, père, mère, oncles, tantes, neveux ou nièces, et les mineurs de la tutelle ou curatelle desquels ils seront chargés, auront ès cours, juridictions et justices dont ils sont officiers; leur défendons de les solliciter dans les lieux de la séance, de l’entrée desquels voulons qu’ils s’abstiennent entièrement pendant la visitation et jugement du procès.

14. Si néanmoins, lorsqu’il sera procédé au jugement des procès qu’ils auront en leur nom, ou pour leurs père, mère, enfans ou mineurs, dont ils seront tuteurs ou curateurs, il étoit besoin qu’ils fussent ouïs par leur bouche, ils ne pourront, sous ce prétexte, ou pour quelque autre que ce soit, après avoir été ouïs, demeurer en la chambre et lieu de l’auditoire, dans lequel le procès sera examiné et délibéré ; mais seront tenus d’en sortir,