Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/155

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sans qu’ils puissent solliciter pour aucunes autres personnes, sur peine d’être privés de l’entrée de la cour, juridictions ou justices et de leurs gages pour un an, ce qui ne pourra être remis ni modéré pour quelque cause et occasion que ce soit; chargeons nos procureurs en chacun siège d’avertir nos procureurs généraux des contraventions, et nos procureurs généraux de nous en donner avis, à peine d’en répondre par eux, chacun à leur égard en leur nom.

15. Si la récusation est jugée valable, le juge ne pourra, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, assister en la chambre ou auditoire pendant le rapport du procès, et si c’est à l’audience, il sera tenu de se retirer, à peine de suspension pour trois mois, sauf après la prononciation de reprendre sa place.

16. Ce que nous voulons avoir aussi lieu à l’égard de celui qui présidera en l’audience, nonobstant l’usage ou abus introduit en aucunes de nos cours, où le président récusé reçoit les avis, et prononce le jugement, ce que nous abrogeons en toutes cours, juridictions et justices, et en cas d’appointement, l’instance sera distribuée par celui des autres présidens ou juges à qui la distribution appartiendra.

17. Tout juge qui saura causes valables de récusation en sa personne sera tenu, sans attendre qu’elles soient proposées, d’en faire sa déclaration qui sera communiquée aux parties.

18. Aucun juge ne pourra se déporter du rapport et jugement des procès, qu’après avoir déclaré en la chambre les causes pour lesquelles il ne peut demeurer juge, et que sur sa déclaration il n’ait été ordonné qu’il s’abstiendra.

19. Enjoignons pareillement aux parties qui sauront cause de récusation contre aucun des juges pour parenté, alliance ou autrement, de les déclarer et proposer aussitôt qu’elles seront venues à leur connoissance.

20. Après la déclaration du juge ou de l’une des parties, celui qui voudra récuser sera tenu de le faire dans la huitaine du jour que la déclaration aura été signifiée, après lequel temps il n’y sera plus reçu; mais si la partie est absente et que son procureur demande un délai pour l’avertir et en recevoir procuration expresse, il lui sera accordé suivant la distance des lieux, sans que les délais puissent être prorogés pour quelque cause que ce soit.

21. Si le juge ou l’une des parties n’avoient point fait de dé-