Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/156

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claration, celui qui voudra récuser, le pourra faire en tout état de cause, en affirmant que les causes de récusation sont venues peu à sa connoissance.

22. Voulons, suivant l'article septième du titre des descentes, que le juge ou commissaire ne puisse être récusé, sinon trois jours avant son départ, pourvu que le jour du départ ait été signifié huit jours auparavant, encore que ce soit pour cause depuis survenue; et sera passé outre, nonobstant les récusations prises à partie, oppositions ou appellations, et sans y préjudicier, sauf, après la descente et confection d’enquête, à proposer et juger les causes de récusation.

23. Les récusations seront proposées par requête, qui en contiendra les moyens, et sera la requête signée de sa partie ou d’un procureur fondé de procuration spéciale, qui sera attachée à la requête. Pourra néanmoins le procureur, en cas d’absence de la partie, signer la requête sans pouvoir spécial, pour requérir que le juge ait à s’abstenir, en cas que lui ou la partie ait reconnu quelques causes de récusation.

24. Les récusations seront communiquées au juge, qui sera tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non; après quoi sera procédé au jugement des récusations, sans qu’il puisse y assister ni être présent en la chambre.

25. En toutes nos juridictions, même ès justices des seigneurs, les récusations devant ou après la preuve seront jugées au nombre de cinq au moins, s’il y a six juges ou plus grand nombre, y compris celui qui est récusé , et s’il y en a moins de six, ou même si le juge récusé étoit seul, elles seront jugées au nombre de trois, et en l’un et en l’autre cas le nombre des juges sera suppléé, s’il est besoin, par avocats du siège, s’il y en a, sinon par les praticiens suivant l’ordre du tableau.

26. Les jugemens et sentences qui interviendront sur les causes de récusation au nombre de cinq et de trois juges, selon la qualité des sièges, juridictions et justices, seront exécutés nonobstant oppositions ou appellations et sans y préjudicier, si ce n’est lorsqu’il sera question de procéder à quelque descente, information ou enquête, èsquels cas le juge récusé ne pourra passer outre nonobstant l’appel, et y sera procédé par autre des juges ou praticiens du siège non suspect aux parties, selon l’ordre du tableau, jusqu’à ce qu’autrement il en ait été ordonné sur l’appel du jugement de la récusation, si ce n’est que l'intimé déclare vouloir attendre le jugement de l’appel.