Page:Recueil général des anciennes lois françaises, tome 18.djvu/157

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27. Les appellations des jugemens ou sentences intervenues sur les causes de récusation, seront vuidées sommairement sans épices et sans frais; et néanmoins, s’il intervient sentence définitive ou interlocutoire au principal et qu’il en soit appelé, l'appel de la sentence ou jugement rendu sur la récusation, sera joint à l'appel de la sentence ou jugement intervenu au principal pour y être fait droit conjointement.

28. Les juges présidiaux pourront juger sans appel les récusations ès matières dont la connoissance leur est attribuée en dernier ressort, pourvu que ce soit au nombre de cinq.

29. Celui dont les récusations auront été déclarées impertinentes et inadmissibles, ou qui en aura été débouté faute de preuves, sera condamné en deux cents livres d’amende en nos cours de parlement, grand conseil et autres nos cours : cent livres aux requêtes de notre hôtel et du palais; cinquante livres aux présidiaux, bailliages, sénéchaussées; trente-cinq livres en nos châtelenies, prévôtés, vicomtés, élections, greniers à sel et aux justices des seigneurs, tant des duchés et pairies, qu’autres ressortissans nûment en nos cours, et vingt-cinq livres aux autres justices des seigneurs, le tout applicable, sçavoir moitié à nous, ou aux seigneurs dans leur justice, et l’autre moitié à la partie, sans que les amendes puissent être remises ni modérées.

30. Outre les condamnations d’amende, le juge récusé pourra demander réparation des faits contre lui proposés, que nous voulons lui être adjugée suivant sa qualité et la nature des faits, auquel cas néanmoins il ne pourra demeurer juge.

Titre XXV.
Des prises à partie.

ART. 1. Enjoignons à tous juges de nos cours, juridictions et justices et des seigneurs, de procéder incessamment au jugement des causes, instances il procès qui seront en état de juger, à peine de répondre en leur nom des dépens, dommages et intérêts des parties.

2. Si les juges dont il y a appel refusent ou sont négligens de juger la cause, instance ou procès qui sera en état, ils seront sommés de le faire, et commandons à tous huissiers et sergens qui en seront requis de leur faire les sommations nécessaires, à peine d'interdiction de leur charge.

3. Les sommations seront faites aux juges en leur domicile, ou